Traduction du Russe

 

 

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Loi fédérale n° 184-FZ du 06 octobre 1999

 

 

sur les grands principes d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs des Sujets de la Fédération de Russie

 

 

(adoptée par la Douma d'Etat le 22 septembre 1999)

 

 

(texte dans la version modifiée au 4 juillet 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Le texte originel de la loi a été publié dans les périodiques "Sobranie zakonodatelstva RF, 18.10.1999, n° 42, réf. 5005

"Rossiïskaïa Gazeta, n° 206, 19.10.1999.

 

 

Remarque

Les modifications apportées par la loi fédérale n° 95-FZ du 4 juillet 2003, entrent en vigueur conformément à l'article 2 de cette loi.

 

 

Références

Texte présenté conformément aux lois suivantes :

-        Loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003,

-        Loi fédérale n° 169-FZ du 11.12.2002,

-        Loi fédérale n° 107-FZ du 24.07.2002,

-        Loi fédérale n° 47-FZ du 07.05.2002,

-        Loi fédérale n° 3-FZ du 08.02.2002,

-        Loi fédérale n° 106-FZ du 29.07.2002,

 

 

Texte incorporant les modifications apportées par les décisions suivantes :

-        Arrêt n°  9-P de la Cour constitutionnelle fédérale du 12.04.2002 et

-        Arrêt n° 10-P de la Cour constitutionnelle fédérale du 07.06.2000.

 

 

Application explicitée par les textes suivants :

-        Arrêt n° 8-P de la Cour constitutionnelle fédérale du 04.04.2002,

-        Décision n° 91-O de la Cour constitutionnelle du 08.06.2000,

-        Arrêt n° 10‑P de la Cour constitutionnelle du 07.06.2000,


 

Texte du document

 

Le 6 octobre 1999                                                                                                      n° 184‑FZ

______________________________________________________________

FEDERATION DE RUSSIE

LOI FEDERALE

SUR LES GRANDS PRINCIPES D'ORGANISATION DES ORGANES LEGISLATIFS (REPRESENTATIFS) ET EXECUTIFS DES SUJETS DE LA FEDERATION DE RUSSIE

 

(adoptée par la Douma d'Etat le 22 septembre 1999)

(modifiée par les lois fédérales n° 106-FZ du 29.07.2000, n° 3‑FZ du 08.02.2001, n° 47-FZ du 07.05.2002, n° 107-FZ du 24.07.2002, n° 169-FZ du 11.12.2002 et n° 95-FZ du 4 juillet 2003

et par les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale n° 10-P du 07.06.2000 et n° 9-P du 12.04.2002)

 

          Les Sujets de la Fédération organisent de façon autonome le système de leurs organes législatifs (représentatifs) et exécutifs conformément au principes du régime constitutionnel fédéral et à la présente loi.

 

          La constitution, la formation et l'activité des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs des Sujets de la Fédération [ci-après respectivement organes législatifs régionaux et organes exécutifs régionaux], leurs compétences et leurs responsabilités, la nature de leurs rapports mutuels et avec les organes fédéraux se fondent sur la Constitution fédérale et sont régies par les lois constitutionnelles fédérales, la présente loi, d'autres lois fédérales, et la Constitution (Statut), les lois et les textes réglementaires des Sujets de la Fédération.

(modifié conformément à la loi n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

          Dans la présente loi, les termes "organes exécutifs du Sujet de la Fédération et "organes du pouvoir exécutif du Sujet de la Fédération" ont la même acception.

 

Chapitre I. GENERALITES

 

Article 1er.  Principes de fonctionnement des organes des Sujets de la Fédération

 

1.       Conformément à la Constitution fédérale, les organes des Sujets de la Fédération [ci-après les pouvoirs régionaux] fonctionnement selon les principes suivants :

 

a)[1]     intégrité étatique et territoriale de la Fédération de Russie ;

b)      Extension de la souveraineté fédérale à l'ensemble de son territoire ;

v)       Prééminence de la Constitution et des lois fédérales dans l'ensemble de la Fédération ;

g)       Unité du système de pouvoir étatique ;

d)      Séparation du pouvoir en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour assurer un équilibre des compétences et empêcher une concentration de tous les pouvoirs ou d'une grande part d'entre eux par un seul organe ou un seul élu ;

e)       Distinction du champ de compétences entre les autorités fédérales et les pouvoirs régionaux ;

j)       Exercice autonome des compétences qui leur appartiennent par les pouvoirs régionaux ; et

z)       Exercice autonome des compétences qui leur appartiennent par les pouvoirs locaux.

 

2.       Les pouvoirs régionaux assurent la mise en œuvre du droit des citoyens à participer directement ou par le biais de leurs représentants à la gestion des affaires publiques, notamment en garantissant légalement la publication en temps opportun de la date des élections régionales et locales et la tenue périodique de ces élections.

 

3.       Ils contribuent au développement de l'autonomie locale sur leur territoire ;

 

4.       Les compétences des pouvoirs régionaux sont fixées par la Constitution fédérale, la présente loi, d'autres lois fédérales, et la Constitution (Statut) et les lois régionales ; elles ne peuvent être modifiées que par des amendements appropriés de la Constitution fédérale et/ou le réexamen de ses dispositions, la modification de la présente loi, l'adoption de nouvelles lois fédérales, et la Constitution (Statut) et les lois régionales par le biais de modifications des textes en vigueur.

(modifié par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003).

 

5.       La délimitation des domaines de compétences entre les autorités fédérales et les pouvoirs régionaux découle de la Constitution fédérale, d'un Accord fédéral et d'autres accords sur la répartition des domaines de compétences, conclus conformément à la Constitution et aux lois fédérales. Les principes généraux et les modalités de répartition des domaines de compétences entre les autorités fédérales et les pouvoirs régionaux contenus dans un traité conclu en ce sens (ci-après traité de répartition des compétences) et l'adoption de lois fédérales sont régis par la présente loi.

(modifié selon la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

6.       Selon la Constitution fédérale, les pouvoirs exécutifs fédéraux et régionaux peuvent d'un commun accord se déléguer l'un à l'autre une partie de leurs compétences si une telle mesure n'est pas contraire à la Constitution fédérale, à la présente loi et aux autres lois fédérales.

(modifié par la loi n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

Article 2. Le système politique des Sujets de la Fédération

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande relative à un contrôle de constitutionnalité de l'article 2 alinéa 1, voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale n° 91‑O du 08.06.2000)

 

          Le système politique des Sujets de la Fédération comprend une instance législative (représentative), une instance exécutive suprême du Sujet et les autres organes formés conformément à la Constitution (Statut) régionale.

         

          La Constitution (statut) régionale peut prévoir la fonction du responsable suprême élu du Sujet de la Fédération [ci-après Chef du Sujet de la Fédération].


 

 

Article 3.     Garantie de la prééminence de la Constitution et de la législation fédérales

(modifié par la loi n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

1.       Les lois fédérales, les traités de répartition des compétences, les accords déléguant l'exercice de compétences entre les autorités exécutives fédérales et les pouvoirs exécutifs régionaux (ci-après accords), et les Constitutions (Statuts), lois et autres textes réglementaires régionaux ne peuvent déléguer, exclure ou redistribuer d'une autre manière les domaines de compétence de l'Etat fédéral définis par la Constitution fédérale, les domaines de compétence conjointe de l'Etat fédéral et des Sujets de la Fédération (ci-après domaines de compétence conjointe) et les domaines de compétence des Sujets de la Fédération. Au cas où des dispositions de ces textes seraient contraires à la Constitution fédérale, ce sont les dispositions de la Constitution fédérale qui s'appliquent.

         

          Les lois et autres textes réglementaires des Sujets de la Fédération ne peuvent être contraires aux lois fédérales portant sur les domaines de compétence de l'Etat fédéral et sur les domaines de compétence conjointe. En cas d'incompatibilité entre une loi fédérale et un autre texte adopté par l'Etat fédéral, c'est la loi fédérale qui s'applique.

 

2.       Les Sujets de la Fédération peuvent régir eux-mêmes les domaines de compétence conjointe jusqu'à l'adoption de lois fédérales. Après l'adoption de la loi fédérale pertinente, les lois et autres textes réglementaires des Sujets de la Fédération seront harmonisés dans les trois mois avec celle-ci.

 

3.         Si les pouvoirs régionaux estiment que la loi fédérale est contraire à la Constitution fédérale, que le texte réglementaire d'un organe fédéral est incompatible avec des dispositions de la Constitution ou des lois fédérales, ou des traités sur la répartition des domaines de compétence entre les autorités fédérales et les pouvoirs régionaux, le litige de compétence ou la conformité de la loi fédérale avec la Constitution fédérale, la compatibilité du règlement d'un organe fédéral avec la Constitution ou les lois fédérales, ou les traités de répartition des compétences sont examinés par le tribunal compétent. Le Sujet de la Fédération ne peut adopter de lois et autres textes réglementaires contraires aux dispositions pertinentes de la loi fédérale ou du règlement de l'organe fédéral avant que ne soit définitive la décision du tribunal reconnaissant que la loi fédérale ou certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution fédérale, ou que le règlement d'un organe fédéral ou certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution ou aux lois fédérales, ou aux traités de répartition des compétences.

 

Article 3.1        Responsabilité des pouvoirs régionaux

(inséré par la loi n° 106-FZ du 29.07.2000)

 

Les pouvoirs régionaux sont responsables de la violation de la Constitution, des lois constitutionnelles et des lois fédérales ; ils assurent aussi la conformité des constitutions et lois des républiques, des statuts, lois et autres textes réglementaires des Territoires, des Régions, des villes d'importance fédérale, des régions autonomes et des districts autonomes qu'ils adoptent (ont adoptés), et de leur activité avec la Constitution, les lois constitutionnelles et les lois fédérales.

 

Au cas où ils adoptent des textes réglementaires qui sont contraires à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux lois fédérales et où ceux-ci entraînent des violations grossières et massives des droits et libertés de l'homme, un risque d'atteinte à l'unité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie, à la sécurité nationale de la Fédération et à ses capacités de défense, et à l'unité de l'espace juridique et économique de la Fédération, les pouvoirs régionaux en sont tenus responsables conformément à la Constitution fédérale et à la présente loi.

 

 

Chapitre II.     L'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération

 

Article 4.              Fondements des statuts de l'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération

 

1.       L'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération [ci-après organe législatif régional] est l'instance législative permanente, unique et suprême du Sujet de la Fédération.

 

2.       La Constitution (Statut) régionale précise la désignation et la structure de l'organe législatif régional en tenant compte des traditions historiques, nationales et autres du Sujet de la Fédération.

 

3.       Elle fixe le nombre de membres de l'organe législatif régional (ci-après nombre de députés fixé).

 

(les dispositions de l'article 4 alinéa 4 ne s'appliquent pas pour la tenue des élections législatives régionales fixées avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale n 107-FZ du 24.07.2002 (article3 de la loi fédérale n 107‑FZ du 24.07.2002)

 

4.       Au moins 50% des membres de l'organe législatif régional (et au sein des instances bicamérales régionales, au moins 50% des membres de l'une des deux chambres) doivent être élus en une seule circonscription proportionnellement au nombre de voix qui se sont portées sur les listes de candidats aux législatives, présentés par les associations électorales et les blocs électoraux conformément à la législation électorale.

 

(point 4 inséré par la loi fédérale n 107-FZ du 24.07.2002)

 

5.       La durée du mandat des membres de l'organe législatif régional (ci-après députés, sauf indication particulière) est fixée par la Constitution (Statut) régionale ; elle ne peut dépasser cinq ans.

 

6.       Le nombre de députés oeuvrant à titre permanent et professionnel est fixé par la loi régionale.

(texte modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

7.       L'organe législatif du Sujet de la Fédération a la personnalité juridique et dispose d'un sceau armorié.

 

8.       Il tranche de façon autonome les questions relatives à l'organisation, aux conditions juridiques, à l'information, aux conditions matérielles et techniques et au financement de son activité.

 

9.       Les dépenses de fonctionnement de l'organe législatif régional sont prévues à part dans le budget régional conformément à la nomenclature budgétaire fédérale.

 

L'organe législatif régional ou certains députés (groupes de députés) ne peuvent gérer et/ou utiliser des crédits du budget régional sous quelque forme que ce soit au cours de l'exécution du budget, à l'exception des crédits nécessaires au fonctionnement de l'organe législatif et/ou des députés. Ceci étant, l'organe législatif a toute latitude pour contrôler l'exécution du budget régional.

(point 9 modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

10.     Il peut valablement siéger si au moins les deux tiers du nombre de députés fixé ont été élus.

 

11.     Une loi régionale fixe le quorum de l'organe législatif régional.

(Texte modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

 

12.     Les réunions de l'organe législatif régional sont publiques à l'exception des cas prévus par les lois fédérales, la Constitution (Statut) et les lois régionales, et le règlement intérieur ou tout autre texte déterminant son mode de fonctionnement adopté par l'organe.

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande de contrôle constitutionnel de l'article 5, voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale n 91-O du 08.06.2000)

 

Art. 5 Principales compétences de l'organe législatif régional

 

1.       L'organe législatif régional :

a)       adopte la Constitution du Sujet de la Fédération et ses amendements si la Constitution régionale n'en dispose pas autrement, et adopte le Statut régional et ses amendements ;

 

b).     légifère dans les domaines de compétence régionale et les domaines de compétence conjointe de l'Etat fédéral et du Sujet de la Fédération dans la limites des pouvoirs de ce dernier ;

 

v)       exerce les autres compétences prévues par la Constitution fédérale, la présente loi, les autres lois fédérales, et la Constitution (Statut) et les lois régionales.

 

2.       La loi régionale :

 

a)       approuve le budget régional et le compte rendu de son exécution présentés par l'élu chef du Sujet de la Fédération ou, si cette fonction n'existe pas, par le chef de l'organe exécutif suprême régional (ci-après Chef du Sujet de la Fédération) ;

b)      abrogé par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003 ;

v)       détermine, dans la limite des compétences définies par la loi fédérale, les modalités de la tenue des élections locales dans le Sujet de la Fédération ;

(point "v" modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

g)       approuve les programmes régionaux de développement économique et social, présenté par le Chef du Sujet de la Fédération ;

d)      fixe les impôts et taxes qui relèvent de sa compétence selon la loi fédérale, et les modalités de leur recouvrement ;

e)       approuve les budgets des Fonds territoriaux extra-budgétaires du Sujet de la Fédération et le compte rendu de leur exécution ;

(point "e" modifié par la loi fédérale n 47-FZ du 07.05.2002)

j)       fixe les modalités de gestion et d'utilisation des biens, notamment les parts (coopératives ou sociales) du Sujet de la Fédération dans le capital des sociétés d'exploitation, des sociétés civiles et des entreprises ayant une autre forme juridique ;

z)       approuve l'adoption et la dénonciation des traités conclus par le Sujet de la Fédération ;

i)        fixe les modalités de convocation et de tenue de référendums régionaux ;

k)      fixe les modalités de tenue des élections législatives régionales et de l'élection du Chef du Sujet de la Fédération ;

l)        détermine l'organisation administrative et territoriale du Sujet de la Fédération et les modalités de sa modification ;

m)      détermine la structure des organes exécutifs régionaux ;

(point "m" modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

n)       régit les autres questions relevant de la compétence régionale conformément à la Constitution et aux lois fédérales, et à la Constitution (Statut) et aux lois régionales ;

 

3.       Par ordonnance, l'organe législatif régional :

a)       adopte son règlement intérieur et règle les questions liées à l'organisation interne de son activité ;

(point "a" modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

b)      nomme et révoque certains fonctionnaires régionaux si un tel mode de désignation est prévu par la Constitution ou les lois fédérales et la Constitution (Statut) régionale ;

(point "b" modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

v)       fixe la date des élections législatives régionales et de celles du Chef du Sujet de la Fédération ;

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

g)       convoque un référendum régional dans les cas prévus par la loi régionale ;

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

(Dans son arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 5 point 3 alinéa 6 ne sont pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

d)      élabore un avis de censure (de confiance) concernant le Chef du Sujet de la Fédération et les chefs des organes exécutifs à la désignation desquels l'organe législatif a participé conformément à la Constitution (Statut) régionale ;

(modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

e)       approuve l'accord modifiant les limites du Sujet de la Fédération ;

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)


 

 

j)       approuve le projet de traité de répartition des compétences ;

(point "j" inséré par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

z)       nomme les juges de la Cour constitutionnelle (statutaire) régionale ;

(modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

i)        élabore les autres décisions concernant les questions relevant de la compétence de l'organe législatif régional conformément à la Constitution fédérale, à la présente loi, aux autres lois fédérales, et à la Constitution (Statut) et aux lois régionales.

(modifié par les lois fédérales n 169-FZ du 11.12.2002 et n 95-FZ du 04.07.2003)

 

4.       Dans les limites et dans les formes fixées par la Constitution (Statut) et les lois régionales, l'organe législatif régional :

a)       contrôle, parallèlement aux autres organes qui y sont habilités, le respect et l'application des lois régionales, l'exécution du budget régional et du budget des fonds territoriaux extrabudgétaires du Sujet de la Fédération, et le respect des modalités fixées d'utilisation des biens régionaux ; et

(modifié par la loi fédérale n 169-FZ du 11.12.2002)

b)      exerce les autres compétences fixées par la Constitution fédérale, la présente loi, les autres lois fédérales, et la Constitution (Statut) et les lois régionales.

(point "b" modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

5.       Si la Constitution (Statut) régionale prévoit un organe législatif bicaméral, les lois régionales sont adoptées par la Chambre formée conformément à l'article 4 point 4 de la présente loi. Chacune des chambres exerce ses autres compétences sur la base de la présente loi et de la Constitution (Statut) et des lois régionales.

(point 5 modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande de contrôle constitutionnel de l'article 6, voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale n 91-O du 08.06.2000)

 

Art. 6.         Droit d'initiative législative au sein de l'organe législatif régional

 

1.       Le droit d'initiative législative au sein de l'organe législatif régional appartient aux députés, au Chef du Sujet de la Fédération et aux organes représentatifs de l'autonomie locale. La Constitution (Statut) régionale peut accorder ce droit à d'autres organes, associations, mais aussi citoyens, habitant sur le territoire du Sujet de la Fédération.

 

2.       Les projets de loi soumis à l'organe législatif régional par le Chef du Sujet de la Fédération sont examinés en priorité à sa demande.

 

3.       Les projets de loi visant à créer ou à abolir un impôt, à accorder des exemptions fiscales, ou à modifier les obligations financières du Sujet de la Fédération et les autres projets de loi prévoyant des dépenses couvertes par des crédits inscrits au budget régional sont examinés par l'organe législatif régional à la demande du Chef du Sujet de la Fédération ou conformément aux conclusions de celui-ci. Ces conclusions sont présentées à l'organe législatif régional dans le délai qui est prévu par la Constitution (Statut) régionale et qui ne peut être inférieur à vingt jours civils.

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande de contrôle constitutionnel de l'article 7, voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale n 91-O du 08.06.2000)

 

Art. 7.         Modalités d'adoption des textes normatifs par l'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération

 

1.       La Constitution (Statut) du Sujet de la Fédération et ses amendements sont adoptés à la majorité des deux-tiers du nombre de députés fixé.

 

2.       Les lois régionales sont adoptées à la majorité du nombre de députés fixé si la présente loi n'en dispose pas autrement.

 

3.       Les ordonnances de l'organe législatif régional sont adoptées à la majorité du nombre de députés fixé si la présente loi n'en dispose pas autrement.

 

4.       L'organe législatif régional examine les projets de loi régionale au moins en deux lectures. La décision d'adopter ou de rejeter un projet de loi, ainsi que d'adopter la loi revêt la forme d'une ordonnance de l'organe législatif régional.

 

5.       Si, dans le cas prévu à l'article 5 point 5 de la présente loi, la loi régionale doit, conformément à la Constitution (Statut) régionale, être adoptée par une autre chambre, elle est considérée comme adoptée si plus de la moitié du nombre de députés fixé de cette chambre a voté pour ce texte.

 

Si la chambre, qui est compétente pour approuver les lois régionales rejette la loi adoptée par l'autre chambre, le texte est considéré comme adopté si lors d'un nouveau vote, au moins deux tiers du nombre total de députés de la chambre qui a adopté la loi votent en sa faveur.

(point 5 inséré par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

(S'agissant du rejet d'examiner la demande de contrôle constitutionnel de l'article 8, voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale n 91-O du 08.06.2000)

 

Art. 8.         Modalités de publication et d'entrée en vigueur des textes normatifs des Sujets de la Fédération

 

1.       L'organe législatif régional envoie les lois qu'il a adoptées au Chef du Sujet de la Fédération pour publication dans un délai fixé par la Constitution(Statut) et la loi régionales.

 

2.       Le Chef du Sujet de la Fédération publie la Constitution (Statut) et la loi régionales après en avoir certifié la publication de l'acte normatif en la signant ou en publiant un acte spécial, ou en rejetant la loi dans le délai qui est prévu par la Constitution (Statut) et la loi régionales et qui ne peut excéder quatorze jours civils à partir de la date où ladite loi lui est soumis. Les modalités de publication de la Constitution (Statut) et de la loi régionales sont fixées par la Constitution (Statut) et la loi régionales. Au cas où le Chef du Sujet de la Fédération rejette la loi régionale, le texte revient à l'organe législatif régional, accompagné des motifs de son rejet et de propositions de le modifier.

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

3.       Au cas où elle est rejetée par le Chef du Sujet de la Fédération, la loi régionale peut être approuvée dans la version où elle a été adoptée à la majorité des deux tiers du nombre de députés fixé.

 

4.       Le Chef du Sujet de la Fédération ne peut rejeter à nouveau la loi régionale ainsi votée dans la version adoptée auparavant ; il la publie dans le délai fixé par la Constitution (Statut) et la loi régionales.

 

5.       La Constitution (Statut) et la loi régionales entrent en vigueur après leur publication officielle. Les lois et autres textes normatifs régionaux concernant la protection des droits et libertés de l'homme entrent en vigueur au plus tôt dix jours après leur publication officielle.

 

6.       La Constitution et les lois fédérales, la Constitution (Statut) et les lois régionales sont protégées par l'Etat sur le territoire du Sujet de la Fédération.

 

Art. 9.         Modalités de dissolution anticipée de l'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération

 

1.       Il est possible de mettre un terme anticipé aux pouvoirs de l'organe législatif régional si :

 

a)       cet organe décide son auto-dissolution selon les modalités prévues la Constitution (Statut) ou la loi régionales ;

b)      le Chef du Sujet de la Fédération dissout cet organe pour un motif prévu au point 2 du présent article ;

v)       entre en vigueur la décision par laquelle respectivement la Cour suprême de la République, ou le Tribunal du Territoire, de la Région, de la Ville d'importance fédérale, de la Région autonome ou du District autonome ne reconnaît pas la compétence de l'organe législatif régional dans la composition qui est la sienne, notamment parce que les députés ont démissionné ;

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 9, point 1 alinéa "g" ne sont pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

g)       si l'organe est dissout conformément aux modalités et aux motifs prévus au point 4 du présent article.

(point "g" été inséré par la loi fédérale n 106-FZ du 29.07.2000)

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 9 point 2 ne sont pas contraires à la Constitution fédérale)

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande de contrôle constitutionnel de l'article 8, voir la décision n 91-O du 08.06.2000 de la Cour constitutionnelle fédérale)

 

2.       Le Chef du Sujet de la Fédération peut décider de mettre prématurément fin au mandat de l'organe législatif régional si celui-ci adopte une Constitution (Statut), une loi ou un texte normatif régionaux contraires à la Constitution fédérale, aux lois fédérales adoptées dans les domaines relevant de l'Etat fédéral et dans les domaines de compétence conjointe de l'Etat fédéral et des Sujets de la Fédération, ou à la Constitution (Statut) régionale, si cette incompatibilité est établie par le tribunal compétent et si l'organe législatif régional ne les abroge pas dans un délai de six mois à compter de la date où la décision judiciaire devient définitive.

 

3.       Le Chef du Sujet de la Fédération décide par décret (ordonnance) de la cessation anticipée du mandat de l'organe législatif régional.

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que l'article 9 point 4 n'est pas contraire à la Constitution fédérale.)

 

4.       Si le tribunal compétent établit que l'organe législatif régional a adopté une Constitution (Statut), une loi ou un autre texte normatif régionaux qui sont contraires à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux lois fédérales et si l'organe législatif régional ne prend pas, dans un délai de six mois à compter de la date où la décision judiciaire devient définitive ou d'un autre délai fixé dans la décision judiciaire, de mesure pour exécuter la décision, notamment l'abrogation du texte normatif reconnu nul et contraire à la loi fédérale, et si, à l'expiration de ce délai, le tribunal établit qu'en raison du refus de l'organe législatif régional de prendre, dans la limite de ses compétences, des mesures pour se conformer à la décision judiciaire, qu'il a été fait obstacle à l'exercice des compétences conférées par la Constitution, les lois constitutionnelles et les lois fédérales aux organes fédéraux ou à l'autonomie locale, et que les droits et libertés de l'homme, ou les droits et intérêts des personnes morales protégés par la loi sont violés, le Président de la Fédération donne un avertissement à l'organe législatif régional.

 

Le Président de la Fédération prend par décret la décision de donner un avertissement à l'organe législatif régional.

 

Si dans un délai de trois mois à compter de la date où le Président de la Fédération donne son avertissement, l'organe législatif régional ne prend pas de mesure, dans la limite de ses compétences, pour se conformer à la décision du tribunal, le Président de la Fédération soumet à la Douma d'Etat un projet de loi fédérale de dissolution de cet organe. La Douma d'Etat examine le projet dans un délai de deux mois.

 

Le mandat de l'organe législatif régional prend fin dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale de dissolution.

 

Le délai dans lequel le Président de la Fédération donne un avertissement à l'organe législatif régional ou soumet à la Douma d'Etat le projet de loi fédérale de dissolution ne peut excéder un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision judiciaire.

(point 4 inséré par la loi fédérale n 106-FZ du 29.07.2000)

 

5.       En cas de cessation anticipée du mandat de l'organe législatif régional conformément à la loi fédérale, à la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales, des élections législatives régionales extraordinaires sont organisées. Elles se tiennent au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la décision de cessation anticipée du mandat de l'organe législatif régional.

(texte modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art. 10.       Principes d'élection de l'organe législatif (représentatif) du Sujet de la Fédération

 

1.       Les députés sont élus par les citoyens de la Fédération de Russie qui habitent sur le territoire du Sujet de la Fédération et qui jouissent du droit d'élection conformément à la loi fédérale.

 

2.       Tout citoyen de la Fédération éligible conformément à la loi fédérale, à la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales peut être élu député.

 

3.       Les élections se tiennent à bulletins secrets dans le cadre du droit électoral universel, égal et direct.

 

4.       Le statut de député, la durée de son mandat, les modalités de préparation et de tenue des élections sont régis par la présente loi, les autres lois fédérales et la Constitution (Statut) et les lois régionales.

 

Art. 11.            Conditions de l'exercice de l'activité de député

 

Les conditions d'exercice de l'activité de député (sur une base professionnelle à titre permanent ou partiel, ou sans cessation de ses activités professionnelles) sont fixées par la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales.

 

Art. 12.            Limitations liées à l'activité de député

 

(L'article 12 point 2, modifié par la loi fédérale n° 47-FZ du 07.05.2002 s'étend aux députés de l'organe législatif régional élus après l'entrée en vigueur de ladite loi électorale (article3 de la loi n° 47-FZ)

 

1.       Pendant son mandat, le député ne peut être élu à la Douma d'Etat ou au Conseil de la Fédération, ni nommé juge, ni occuper des postes de hauts dignitaires fédéraux ou de hauts fonctionnaires fédéraux, d'autres postes de fonctionnaires régionaux, ni des fonctions municipales électives ou administratives si la loi fédérale n'en dispose pas autrement.

(modifié par les lois fédérales n° 47-FZ du 07.05.2003 et n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

2.       Au cas où il exerce son activité à titre professionnel permanent, il ne peut avoir d'autres activités rémunérées, sinon éducatives, scientifiques ou autrement créatrices, si la législation fédérale n'en dispose pas autrement.

 

3.       Le député ne peut utiliser son statut pour des activités qui ne sont pas liées à l'exercice de ses compétences d'élu.

 

Art. 13.       Garantie de l'activité et de l'intégrité des députés

 

(modifié par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

1.       Les garanties de l'activité de député sont fixées par la Constitution (Statut) et la loi régionales.

 

2.       Au cas où un député est poursuivi, à titre pénal ou administratif[2], des règles de procédure particulières fixées par les lois fédérales s'appliquent lorsqu'il est appréhendé, arrêté, fouillé, interrogé, qu'il fait l'objet d'autres actes de procédure pénale ou administrative ou de mesures liées à une enquête policière concernant la personne du député, ses bagages, ses moyens de transport personnels et de service, sa correspondance, ses équipements de communication et les documents qui lui appartiennent, ainsi que les locaux d'habitation et de service qu'il occupe.

 

3.       Le député ne peut être poursuivi à titre pénal ou administratif pour un avis exprimé, une position prise lors d'un vote et d'autres actes correspondant à son statut de député, notamment après l'expiration de son mandat. La présente disposition ne s'étend pas aux cas où le député a proféré des injures publiques ou des allégations diffamatoires ou commis d'autres infractions réprimées par la loi fédérale.

 

Art. 14.            Abrogé - loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003

 

Art. 15.            Droit de refuser de témoigner du député

 

Le Député peut refuser de témoigner dans des affaires civiles ou pénales sur des circonstances dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses compétences.

 

Art. 16.       Exemption du député du service militaire et des périodes militaires

 

Le député est exempté de l'appel au service militaire et des périodes militaires pendant toute la durée de son mandat.

 

 

Chapitre III.       Les organes exécutifs du Sujet de la Fédération

 

Art. 17.       Le système d'organes exécutifs des Sujets de la Fédération

 

1.       Dans le Sujet de la Fédération est instauré un système d'organes exécutifs relevant d'un organe exécutif suprême dirigé par le Chef du Sujet de la Fédération.

 

2.       La Constitution (Statut) régionale peut établir la fonction de Chef suprême du Sujet de la Fédération. Celui-ci dirige l'organe exécutif suprême régional.

 

3.       Conformément à la Constitution Fédérale, les organes exécutifs fédéraux et régionaux forment un système unique de pouvoir exécutif dans les domaines de compétence fédérale et conjointe entre l'Etat fédéral et les Sujets de la Fédération.

 

4.       Le Chef du Sujet de la Fédération établit la liste des organes exécutifs régionaux conformément à la Constitution (Statut) régionale.

(point 4 inséré par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art. 8.         Le Chef suprême du Sujet de la Fédération (Chef de l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération)

 

1.       Le Chef du Sujet de la Fédération est élu par les citoyens de la Fédération de Russie qui habitent sur le territoire de la région et qui jouissent du droit d'élection conformément à la loi fédérale, sur la base du droit électoral général, égal et direct et d'un scrutin à bulletins secrets, à l'exception des cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi électorale, la Constitution (Statut) régional prévoyait que le mandat de Chef du Sujet régional soit confié à une personne aux termes d'une élection tenue par une assemblée de représentants spécialement convoquée.

 

2.       Au cas où les élections du Chef du Sujet de la Fédération sont considérées comme nulles et non avenues ou si aucun des candidats qui se sont présentés n'est élu, les obligations de Chef du Sujet de la Fédération sont exercées conformément à la Constitution (Statut)  régionale. Ceci étant, de nouvelles élections sont organisées dans un délai maximum de quatre mois après la publication officielle des résultats des élections précédentes.

(modifié par la loi n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

3.       Peut être élu comme Chef du Sujet de la Fédération, un citoyen de la Fédération de Russie qui est éligible conformément à la loi fédérale, à la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales.

 

4.       Le Chef du Sujet de la Fédération ne peut simultanément être député à la Douma d'Etat, membre du Conseil de la Fédération, juge, occuper d'autres postes de hauts dignitaires ou de hauts fonctionnaires fédéraux, d'autres fonctions régionales, ni des fonctions municipales électives ou administratives, exercer une autre activité rémunérée sinon d'ordre pédagogique, scientifique ou créatrice de toute autre manière, si la législation fédérale n'en dispose pas autrement.

(modifié par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

5.       Le Chef du Sujet de la Fédération est élu pour une durée maximale de cinq ans et ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs.

 

6.       Le titre du Chef du Sujet de la Fédération est fixé par la Constitution (Statut) régionale en tenant compte des traditions historiques, nationales et autres du Sujet de la Fédération intéressé.


 

 

7.       Le Chef du Sujet de la Fédération :

 

a)       représente le Sujet de la Fédération dans ses relations avec les organes fédéraux, régionaux, locaux et dans le cadre des relations économiques extérieures ; il peut ce faisant signer des traités et accords au nom de celui-ci ;

b)      publie les lois, assure leur publication en les signant ou en prenant des actes spéciaux, ou rejette les lois adoptées par l'organe législatif régional ;

v)       forme l'organe exécutif suprême régional conformément à la législation régionale ;

g)       peut exiger la convocation d'une session extraordinaire de l'organe législatif régional et convoquer la première réunion de l'organe législatif qui vient d'être élu avant l'expiration du délai fixé pour ce faire par la Constitution (Statut) régionale ;

d)      peut participer, avec voix consultative, au travail de l'organe législatif régional  ;

e)       exerce d'autres compétences conformément à la présente loi, aux autres lois fédérales et à la Constitution (Statut) et aux lois régionales.

 

8.       Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef du Sujet de la Fédération doit respecter la Constitution et les lois fédérales, la Constitution (Statut) et les lois régionales, et exécuter les décrets du Président de la Fédération et les ordonnances du Gouvernement fédéral.

 

Art. 19.       Cessation anticipée du mandat de Chef du Sujet de la Fédération

 

1.       Le mandat du Chef du Sujet de la Fédération prend fin de manière anticipée au cas où :

a)       il décède

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 19 point 1 alinéa "b" n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale)

 

b)      il démissionne en liaison avec un vote de censure de l'organe législatif régional ;

v)       il démissionne pour convention personnelle ;

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 19 point 1 alinéa "g" n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale)

 

g)       il est destitué par le Président de la Fédération de Russie ;

(point "g" inséré par la loi n° 106-FZ du 29.07.2000)

 

d)      le tribunal lui retire la capacité d'exercice en totalité ou en partie ;

e)       le tribunal le reconnaît présumé absent ou rend un jugement déclaratif de décès à son sujet ;

j)       une condamnation judiciaire prononcée à son encontre devient définitive ;

z)       il se domicilie à titre permanent hors de la Fédération de Russie ;

i)        il perd la citoyenneté de la Fédération de Russie ;

k)      il est révoqué par les électeurs du Sujet de la Fédération pour des motifs et selon des modalités fixés par la présente loi, si une telle révocation est prévue par la Constitution (Statut) régionale.

(point "k" modifié par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 2 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

2.       L'organe législatif régional peut exprimer sa défiance au Chef du Sujet de la Fédération si :

 

-        il publie des textes contraires à la Constitution et aux lois fédérales, à la Constitution (Statut) et aux lois régionales, à condition que l'incompatibilité soit établie par le tribunal compétent et que le Chef du Sujet de la Fédération n'élimine pas ces incompatibilités dans le mois qui suit la date à laquelle une décision judiciaire est définitive ;

-        le tribunal compétent établit une autre violation grave de la Constitution et des lois fédérales, des décrets du Président de la Fédération, des ordonnances du Gouvernement fédérale ou de la Constitution (Statut) et des lois régionales, si celle-ci a entraîné une violation massive des droits et libertés de l'homme.

(modifié par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 3 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

3.       L'organe législatif adopte la motion de censure du Chef du Sujet de la Fédération à la majorité des deux-tiers du nombre de députés fixé à l'initiative d'au moins un tiers du nombre de députés fixé.

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 4 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

4.       Au sein des organes législatifs bicaméraux, la motion de censure du Chef du Sujet de la Fédération est adoptée par chacune des chambres à la majorité des deux tiers du nombre de députés fixé à l'initiative d'un tiers du nombre de députés fixé de la chambre habilitée par la Constitution (Statut) régionale à déposer une motion de censure à cet effet.

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 5 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

5.       La motion de censure de l'organe législatif régional entraîne la démission immédiate du Chef du Sujet de la Fédération et de l'organe exécutif suprême régional qu'il dirige.

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 6 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

6.       La décision du Président de la Fédération de Russie de destituer le Chef du Sujet de la Fédération entraîne la démission de l'organe exécutif suprême régional qu'il dirige.

(point 6 inséré par la loi n° 106-FZ du 29.07.2000)

 

(Par l'arrêt n° 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle de Russie a jugé que les dispositions de l'article 19 point 7 n'étaient pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

7.       En cas de démission de l'organe exécutif suprême régional, prévue aux points 5 et 6 du présent article, celui-ci continue de fonctionner jusqu'à la formation du nouvel organe exécutif.

(texte modifié par la loi fédérale n° 106-FZ du 29.07.2000)

 

8.       La loi régionale qui régit la révocation du Chef du Sujet de la Fédération doit déterminer les motifs et les modalités de révocation.

 

Celle-ci est possible pour l'un des motifs suivants :

 

-        non-respect par le Chef du Sujet de la Fédération de la législation fédérale et/ou régionale, constaté par le tribunal compétent. La révocation pour ce motif n'exempt par le Chef du Sujet de la Fédération des autres responsabilités qui lui incombent au titre des lois fédérales et régionales ; et

-        non-exécution répétée et sans motifs valables par le Chef du Sujet de la fédération de ses obligations, constaté par le tribunal compétent.

 

S'il existe des motifs précités, un vote de révocation du Chef du Sujet de la Fédération peut être organisé sous réserve que soient recueillies les signatures d'au moins 3% des électeurs enregistrés sur le territoire du Sujet de la Fédération. La procédure de révocation doit assurer aux ressortissants de la Fédération de Russie qui sont éligibles lors d'élections présidentielles régionales (ci-après participants du scrutin) la possibilité de faire campagne pour ou contre la révocation et garantir aux électeurs intéressés une participation directe, égale et générale lors du vote à bulletins secrets sur la révocation.

 

Le Chef du Sujet de la Fédération susceptible d'être révoqué doit être informé par les initiateurs de sa révocation, la commission électorale régionale, qui fait office de commission de révocation, ou l'organe législatif régional de la date et du lieu où sera examinée la demande de révocation, et avoir la possibilité de donner aux participants du scrutin des explications sur les circonstances présentées comme motifs de la révocation. A toutes les étapes de mise en oeuvre de la révocation, la personne susceptible d'être révoquée peut faire valoir en justice son droit au respect de son honneur et de sa dignité, et de ses droits et libertés civils.

 

La révocation est considérée comme effective si plus de la moitié des électeurs inscrits sur les rôles électoraux pour le scrutin concernant la révocation se sont prononcés en sa faveur.

(point 8 inséré par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

9.       Dans tous les cas où le Chef du Sujet de la Fédération ne peut exercer ses obligations, notamment dans le cas prévu à l'article 29.1 point 4 de la présente loi, l'intérim est assuré par le titulaire d'une fonction prévu par la Constitution (Statut) ou la loi régionales.

(texte modifié par la loi fédérale n 47-FZ du 07.05.2002)

 

S'il est mis fin aux compétences du Chef du Sujet de la Fédération et des titulaires d'une fonction qui assurent l'intérim selon les modalités et dans l'ordre prévus par la Constitution (Statut) et la loi régionales, ou si ces personnes ne peuvent assurer l'intérim, le Président de la Fédération nomme un faisant fonction de Chef du Sujet de la Fédération jusqu'à l'entrée en fonction du Chef du Sujet de la Fédération nouvellement élu.

(texte modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

(point modifié par la loi fédérale n 106-FZ du 29.07.2000)

 

10.     La Constitution (Statut) régionale peut limiter les compétences du Chef du Sujet de la Fédération par intérim.

 

11.     En cas de cessation anticipée du mandat du Chef du Sujet de la Fédération, les organes ou les élus/fonctionnaires qui y sont habilités conformément à la loi fédérale, la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales organisent des élections présidentielles extraordinaires. Ces élections ont lieu au plus tard 120 jours après la cessation du mandat du Chef du Sujet de la Fédération.

(texte modifié par la loi n 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art. 20.            Fondements de l'activité de l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération

 

1.       L'organe exécutif suprême régional est l'organe exécutif permanent du Sujet de la Fédération.

 

2.       Il assure l'application de la Constitution, des lois et autres textes réglementaires fédéraux, et de la Constitution (Statut), des lois et autres textes réglementaires régionaux sur le territoire du Sujet de la Fédération.

 

3.       L'appellation de l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération, sa structure, et son mode de fonctionnement sont déterminés par la Constitution (Statut) et les lois régionales en tenant compte des traditions historiques, nationales et autres de la région.

 

4.       L'organe exécutif suprême régional a la personnalité juridique et dispose d'un sceau armorié.

 

5.       Il est financé, lui et ses organes subsidiaires, au titre d'un article distinct du budget régional.

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité d'une demande de contrôle constitutionnel de l'article 21, voir la décision n° 91-O du 08.06.2000 de la Cour constitutionnelle fédérale.)

 

Art. 21.            Principales compétences de l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération

 

1.       L'organe exécutif suprême régional élabore et met en oeuvre des mesures visant à assurer le développement social et économique global du Sujet de la Fédération ; il participe à l'application de la politique unique de l'Etat en matière de finances, de recherches, d'enseignement, de santé publique, de protection sociale et d'écologie.


 

 

2.       Il:

a)       met en œuvre, dans la limite de ses compétences, les mesures de promotion et de protection des droits et libertés de l'homme, de protection des biens et de l'ordre public et de lutte contre la criminalité ;

b)      élabore le projet de budget régional et les projets de programmes de développement social et économique régionaux pour que le Chef du Sujet de la Fédération les présente à l'organe législatif régional ;

v)       assure l'exécution du budget régional et prépare un compte rendu de l'exécution du budget et des programmes de développement social et économique pour que le Chef du Sujet de la Fédération les présente à l'organe législatif régional ;

g)       forme d'autres organes exécutifs régionaux ;

d)      gère le patrimoine régional conformément aux lois régionales et les biens fédéraux dont la gestion a été confié au Sujet de la Fédération conformément aux lois fédérales et aux autres règlements fédéraux ;

e)       peut demander à un organe de l'autonomie locale, à un élu ou un fonctionnaire locaux de mettre un arrêté qu'ils ont pris en conformité avec la législation fédérale si cet arrêté est contraire à la Constitution ou aux lois fédérales, ou à la Constitution (Statut), lois et autres textes réglementaires régionaux, et peut saisir les tribunaux ;

j)       abrogé - loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003

z)       met en œuvre les autres compétences définies par les lois fédérales, la Constitution (Statut) et les lois régionales, et les accords conclus avec les organes exécutifs fédéraux, qui sont prévus à l'article 78 de la Constitution fédérale.

 

Art. 22.            Actes du Chef du Sujet de la Fédération et de l'organe exécutif suprême régional

 

1.       Sur la base de la Constitution ou des lois fédérales, des actes réglementaires du Président de la Fédération, des ordonnances du Gouvernement fédéral et de la Constitution (Statut) et des lois régionales, et en application de ceux-ci, le Chef du Sujet de la Fédération prend des décrets (ordonnances) et des directives.

 

2.       Les actes du Chef du Sujet de la Fédération et de l'organe exécutif suprême régional, pris dans le cadre de leurs compétences, sont obligatoires au sein du Sujet de la Fédération.

 

3.       Ils ne peuvent être contraires à la Constitution et aux lois fédérales adoptées dans les domaines de compétence de l'Etat fédéral et dans les domaines de compétence conjoints de l'Etat fédéral et des Sujets de la Fédération, aux décrets du Président de la Fédération, aux ordonnances du Gouvernement fédéral, et à la Constitution (Statut) et aux lois régionales.

 


 

 

Chapitre IV.                 RELATIONS MUTUELLES ENTRE L'ORGANE LEGISLATIF REGIONAL, LE CHEF DU SUJET DE LA FEDERATION ET LES ORGANES EXECUTIFS REGIONAUX

 

Art. 23.            Bases des relations mutuelles entre l'organe législatif et les organes exécutifs régionaux

 

1.       Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, l'organe législatif et l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération sont autonomes.

 

2.       Ils coopèrent selon les modalités prévues par la présente loi et les lois régionales aux fins d'une administration efficace du développement social et économique du Sujet de la Fédération et dans l'intérêt de la population.

 

3.       Les actes juridiques du Chef du Sujet de la Fédération et les actes réglementaires des organes exécutifs régionaux sont soumis à l'organe législatif dans les délais fixés par la Constitution(Statut) et/ou la loi régionales.

 

(S'agissant de l'avis d'irrecevabilité de la demande de contrôle constitutionnel de l'article 23 point 4, voir la décision n 91-O du 08.06.2000 de la Cour constitutionnelle fédérale)

 

4.       L'organe législatif régional peut demander au Chef du Sujet de la Fédération ou aux organes exécutifs régionaux de modifier les actes visés au point 3 du présent article ou de les abroger, ou encore les contester en justice ou, selon les modalités fixées, déposer devant la Cour constitutionnelle fédérale une demande de contrôle de la conformité de ces textes avec la Constitution fédérale.

 

5.       Le Chef du Sujet de la Fédération peut demander à l'organe législatif régional de modifier ses ordonnances ou de les abroger ; il peut aussi les contester en justice.

 

6.       L'organe législatif régional adresse au Chef du Sujet de la Fédération les plans de travail législatif et les projets de loi régionale.

 

7.       Les responsables des organes exécutifs régionaux ou leurs représentants peuvent assister avec voix consultative aux réunions de l'organe législatif régional et de ses organes.

 

8.       Des membres de l'organe législatif régional ou des agents du secrétariat de celui-ci peuvent participer, à la demande de celui-ci ou de son président, aux réunions des organes exécutifs régionaux.


 

 

Art. 24.            Participation de l'organe législatif régional à la formation des organes exécutifs régionaux. Censure de l'organe exécutif suprême ou des responsables des organes exécutifs régionaux

 

(La disposition de l'article 24 point 1 selon laquelle l'organe législatif régional peut participer aux consultations destinées à la nomination de responsables des services territoriaux d'organes exécutifs fédéraux dans les cas prévus par la loi fédérale n'est pas contraire à la Constitution fédérale sous réserve que les services territoriaux des organes fédéraux intéressés soient chargés d'exercer les pouvoirs de l'Etat fédéral dans les domaines de compétence conjointe de l'Etat fédéral et des Sujets de la Fédération (Arrêt n 10-P du 07.06.2000 de la Cour constitutionnelle fédérale)

 

1.       L'organe législatif régional peut participer à la formation de l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération, à l'agrément de certains fonctionnaires de l'organe exécutif suprême ou aux consultations destinées à leur nomination, ainsi qu'aux consultations en vue de la nomination de responsables des services territoriaux d'organes exécutifs fédéraux dans les cas prévus par la loi fédérale. Les modalités de cette participation sont fixées par la Constitution (Statut) et la loi régionales et aussi, s'agissant des responsables de services territoriaux d'organes exécutifs fédéraux, par la loi fédérale.

 

2.       L'organe législatif fédéral peut exprimer sa défiance aux responsables des organes exécutifs régionaux à la nomination desquels il a participé si la Constitution (Statut) régionale n'en dispose pas autrement. En cas d'adoption, la motion de censure du responsable intéressé entraîne sa destitution immédiate ou d'autres conséquences définies par la Constitution (Statut) et/ou la loi régionales

 

Art. 25.            Règlement des différends entre l'organe législatif et l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération

 

Les différends sur l'exercice de compétences qui opposent l'organe législatif et l'organe exécutif suprême du Sujet de la Fédération sont réglés conformément aux procédures de conciliation prévues par la Constitution fédérale, la Constitution (Statut) et la loi régionales ou par la voie judiciaire.

 

Art. 26.                Responsabilité en cas de violation de la législation régionale

 

La Constitution (Statut), les lois et autres textes réglementaires régionaux adoptés dans la limite des compétences du Sujet de la Fédération s'imposent à tous les organes installés sur le territoire de celui-ci, aux autres organes et institutions d'Etat, aux pouvoirs locaux, aux organisations, aux associations non gouvernementales, aux fonctionnaires et aux particuliers. Le non-respect ou la violation de ces textes entraîne les poursuites prévues par les lois fédérales et régionales. Si la responsabilité administrative pour ces actes n'est pas établie par la loi fédérale, elle peut l'être par la loi régionale.

 

 

Chapitre VI.1.            PRINCIPES GENERAUX DE DELIMITATION DES COMPETENCES ENTRE LES ORGANES FEDERAUX ET LES POUVOIRS REGIONAUX

 

(chapitre inséré par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art. 26.1.             Détermination des compétences des pouvoirs régionaux

 

1.       Les pouvoirs exercés par les organes régionaux dans les domaines de compétence des Sujets de la Fédération sont définis par la Constitution (Statut) et les lois régionales, ainsi que par les textes réglementaires régionaux adoptés conformément à celles-ci.

 

2.       Les pouvoirs exercés par les organes régionaux dans les domaines de compétence conjointe sont définis par la Constitution et les lois fédérales, les traités sur la répartition des compétences et des accords.

 

3.       Les pouvoirs exercés par les organes régionaux dans les domaines de compétence de l'Etat fédéral sont déterminés par les lois fédérales et les actes du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral pris conformément à celles-ci, ainsi que par des accords.

 

4.       Les lois fédérales, les traités de répartition des compétences et les accords qui définissent les pouvoirs des organes régionaux précisent les droits, les obligations et la responsabilité de ceux-ci, et le mode et les sources de financement permettant d'exercer les compétences pertinentes ; ils ne peuvent parallèlement confier des compétences analogues aux services fédéraux et aux pouvoirs locaux et doivent répondre aux autres exigences fixées par la présente loi. Ces exigences s'étendent aussi aux décrets du Président de la Fédération et aux ordonnances du Gouvernement fédéral.

 

Art. 26.2.    Financement des organes régionaux dans les domaines de compétence des Sujets de la Fédération

 

Les organes régionaux exercent leurs pouvoirs de façon autonome dans les domaines relevant de leur compétence au titre du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral).

 

(L'article 26.3 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sous réserve de l'entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005 des lois fédérales prévoyant les modifications du Code fédéral du budget et du Code fédéral des impôts rendues nécessaires par les exigences de la présente loi (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art. 26.3.    Principes de financement des organes régionaux dans les domaines de compétence conjointe

 

1.       Dans les domaines de compétence conjointe déterminés par la Constitution fédérale, les organes régionaux exercent les pouvoirs visés au point 2 du présent article de façon autonome au titre du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral). Ces pouvoirs peuvent, selon les modalités et dans les cas prévus par les lois fédérales, être financés de façon complémentaire, au titre du budget fédéral et des fonds fédéraux extra-budgétaires, notamment conformément aux programmes fédéraux ciblés.

 

2.       Dans les domaines de compétences conjointe, les organes régionaux gèrent les questions ci-après de façon autonome au titre du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral) :

 

1)      Couverture matérielle, technique et financière de l'activité des institutions et des organes régionaux, notamment paie du personnel de ceux-ci ;

2)      Organisation et couverture matérielle et technique des élections et des référendums régionaux ;

3)      Constitution et gestion des fonds d'archives régionaux ;

4)      Constitution et utilisation de fonds de réserve régionaux pour financer les dépenses imprévues ;

5)      Prévention des situations d'urgence de caractère intercommunal et régional, des catastrophes naturelles et des épidémies, et élimination de leurs effets ;

6)      Cession de biens régionaux aux pouvoirs locaux ;

7)      Organisation et mise en œuvre de programmes et projets intercommunaux dans le domaine de la protection de l'environnement et de la sécurité écologique ;

8)      Mise en place et gestion de la protection des sites naturels protégés еt des monuments naturels ;

9)      Aide à la production agricole (à l'exclusion des mesures prévues par les programmes ciblés fédéraux) ;

10)    Planification de l'utilisation des terres agricoles ;

11)    Aménagement et entretien des routes intercommunales d'intérêt général ;

12)    Organisation des transports en commun par la route, le rail, les eaux intérieures et les airs (liaisons avec la banlieue et entre les communes) ;

13)    Mise en œuvre des garanties étatiques du droit des habitants à une éducation primaire gratuite et accessible à tous, à un enseignement général de base, et général (complet) du second degré, ainsi qu'à une formation complémentaire dans des établissements d'enseignement général par le biais de l'octroi aux pouvoirs locaux des subventions nécessaires à la réalisation des grands programmes d'enseignement général s'agissant de la rémunération du personnel des établissements d'enseignement général, des dépenses de manuels, du matériel pédagogique, des consommables et des frais de fonctionnement (à l'exclusion de l'entretien des bâtiments et des dépenses communales inscrites au budget des municipalités) conformément aux barèmes, fixés par les lois régionales ;

14)    Offre d'un enseignement professionnel du premier et du second degré (à l'exception de l'enseignement dispensé dans les établissements fédéraux d'enseignement, dont la liste est approuvée par le Gouvernement fédéral) ;

15)    Protection et préservation des sites du patrimoine culturel ayant une importance régionale ;

16)    Gestion d'un réseau de bibliothèques régionales destinées à la population ;

17)    Création et soutien de musées d'Etat (à l'exception des musées fédéraux d'Etat, dont la liste est approuvée par le Gouvernement fédéral) ;

18)    Organisation et soutien des établissements culturels et artistiques (à l'exception des établissements fédéraux d'Etat, dont la liste est approuvée par le Gouvernement fédéral) ;

19)    Aide à l'artisanat populaire (à l'exception des organisations d'artisanat populaire dont la liste est approuvée par le Gouvernement fédéral) ;

20)    Soutien aux entités autonomes nationales et culturelles à l'échelle locale et régionale, aide à l'étude des langues nationales et d'autres matières de nature ethnoculturelle dans des établissements d'enseignement ;

21)    Organisation de l'assistance médicale spécialisée dans les dispensaires de soins anticancéreux, narcologiques, antituberculeux, et de dermato-vénérologie, et autres établissements médicaux spécialisés (à l'exception des établissements spécialisés fédéraux dont la liste est approuvée par le Gouvernement fédéral) ;

22)    Organisation de l'assurance maladie obligatoire de la population inactive ;

23)    Organisation de services ambulanciers (aéroportuaires) spécialisés ;

24)    aide et protection sociales des personnes âgées et des handicapés, des personnes défavorisées, des orphelins mineurs, des enfants des rues, des enfants abandonnés (à l'exclusion des enfants qui étudient dans des établissements d'enseignement fédéraux), assistance sociale aux invalides du travail, aux personnes travaillant pour l'arrière pendant la Seconde guerre mondiale, aux familles ayant des enfants (notamment familles nombreuses et parents célibataires), aux victimes des répressions politiques, aux personnes démunies, notamment en versant des subventions aux pouvoirs locaux pour l'octroi d'allocations de paiement des transports en commun, d'autres allocations et pour le remboursement des dépenses des collectivités locales liées à l'octroi d'avantages, conformément à la législation régionale, à certaines catégories de personnes, notamment pour payer des services de communication ;

25)    Octroi de subventions aux collectivités locales pour verser des aides ciblées afin d'assurer le paiement de loyers et de services urbains conformément aux normes de loyer et de services urbains fixées par les services régionaux ;

26)    Octroi de logements de service aux fonctionnaires civils fédéraux et au personnel d'établissements régionaux ;

27)    Prise en charge matérielle, technique et financière de l'aide juridictionnelle dans les lieux difficiles d'accès et peu peuplés ;

28)    Fixation des circonscriptions notariales sur le territoire du Sujet de la Fédération et du nombre de notaires ;

29)    Organisation et mise en œuvre des projets d'investissements intercommunaux ;

30)    Organisation et mise en œuvre des programmes et projets intercommunaux et régionaux dans le domaine de la culture physique et du sport ;

31)    Organisation de la lutte anti-incendie (à l'exception des incendies de forêt et des incendies particulièrement dangereux dans des circonstances exceptionnelles) ;

32)    Conclusion d'accords régionaux dans le domaine du commerce extérieur ;

33)    Fixation, modification et suppression de taxes et impôts régionaux et établissement du taux d'imposition pour les impôts fédéraux conformément à la législation fiscale fédérale ;

34)    Souscription d'emprunts par le Sujet de la Fédération et service et remboursement des dettes intérieure et extérieure régionales ;

35)    Octroi à des localités urbaines du statut de district urbain ;

36)    Délimitation des entités municipales selon les modalités fixées ;

37)    Péréquation du budget des collectivités locales selon les modalités fixées par la loi fédérale ;

38)    Création d'un média imprimé pour publier (officiellement) les actes juridiques des organes régionaux et autres informations officielles ;

39)    Définition de la responsabilité administrative pour violation des lois et autres textes réglementaires régionaux et des arrêtés des collectivités locales ;

40)    Prise en charge matérielle et technique des juges de paix ; et

41)    Octroi d'une aide matérielle et autre pour les inhumations.

 

3.       Aux fins du présent article, on entend par sites, programmes et projets intercommunaux les sites, programmes et projets destinés à l'exercice des compétences des Sujets de la Fédération sur le territoire de deux districts communaux ou arrondissements urbains ou plus.

 

4.       Des lois fédérales peuvent être adoptées au sujet des questions visées au point 2 du présent article. Celles-ci ne peuvent comprendre de dispositions qui définissent le volume et les modalités d'engagement des dépenses prévues au budget régional, qui sont nécessaires pour que les pouvoirs régionaux exercent leurs compétences (exception faite des dispositions sur l'engagement de dépenses pour traiter les questions visées au point 2 alinéas 2, 9, 13, 21, 25 et 37 du présent article).

 

La liste des pouvoirs exercés par les organes régionaux dans les domaines de compétence conjointe au titre du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral), ne peut être modifiée autrement que par des modifications du point 2 du présent article ou selon les modalités prévues par le point 5 du présent article.

 

5.       Avant l'adoption de lois fédérales sur les domaines de compétence conjointe et s'agissant des domaines de compétence conjointe qui ne sont pas régis par des lois fédérales, les lois régionales peuvent définir les compétences des pouvoirs régionaux qui ne sont pas visés au point 2 du présent article dans les domaines de compétence conjointe, et qui sont mis en oeuvre de façon autonome au titre et dans les limites du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral), si cela n'est pas contraire à la Constitution et aux lois fédérales.

 

6.       Des lois régionales peuvent, selon les modalités fixées par la loi fédérale qui définit les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale, octroyer certaines compétences régionales pour traiter les questions visées au point 2 alinéas 3, 5, 7 à 11, 14 à 21, 24, 26 à 31 et 37 du présent article (en ce qui concerne la péréquation financière entre les localités au titre du budget régional), et transmettre aux collectivités locales les ressources matérielles et financières indispensables.

7.       Les organes régionaux exercent leurs pouvoirs dans les domaines de compétence conjointe qui ne sont pas visés au point 2 du présent article et définis par d'autres lois fédérales au titre de subventions provenant du budget fédéral. Ces lois fédérales doivent :

 

-        définir les droits et obligations des organes régionaux et des services fédéraux dans l'exercice de leurs pouvoirs ;

-        déterminer la méthode et les règles sociales minimales fédérales de calcul du barème servant à définir l'enveloppe globale des subventions versées au titre du budget fédéral, qui sont affectées aux pouvoirs régionaux afin que ceux-ci exercent les pouvoirs correspondants ;

-        indiquer le transfert aux Sujets de la Fédération de la jouissance et/ou gestion, ou de la propriété de biens matériels aux fins de l'exercice de compétences pertinentes ;

-        définir les modalités de présentation par les pouvoirs régionaux d'un compte rendu relatif à l'exercice de compétences pertinentes ;

-        déterminer les modalités du contrôle exercé par les services fédéraux sur l'exécution par les organes régionaux des pouvoirs pertinents et indiquer l'appellation des organes de contrôle ; et

-        définir les conditions et les modalités de retrait temporaire de compétences pertinentes aux pouvoirs régionaux, et de compensation des subventions utilisées par les pouvoirs régionaux pour assurer l'exécution des compétences pertinentes.

          Les lois fédérales qui prévoient l'octroi au Sujet de la Fédération de subventions inscrites au budget fédéral pour l'exercice des pouvoirs indiqués dans le présent point sont mises en oeuvre chaque année conformément à la loi fédérale sur le budget fédéral pour l'année fiscale pertinente, si cette loi fédérale prévoit l'octroi au Sujet de la Fédération des subventions indiquées.

 

8.       Les lois fédérales, les textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral, peuvent ne pas prévoir de subventions provenant du budget fédéral si les pouvoirs définis par ces textes ne disposent pas de la nécessité de créer de nouveaux services, institutions ou entreprises unitaires publiques du Sujet de la Fédération et la réalisation d'investissements et de versements supplémentaires destinés au titre du budget régional aux personnes physiques et morales, et à l'augmentation de l'effectif de fonctionnaires régionaux et d'agents des institutions régionales.

 

Art. 26.4.         Participation des pouvoirs régionaux à l'examen par la Douma d'Etat de la Fédération de Russie des projets de loi fédérale dans les domaines de compétence conjointe

 

1.         Les projets de loi fédérale dans les domaines de compétence conjointe sont élaborés en concertation avec les organes législatifs et exécutifs des Sujets de la Fédération selon les modalités définies par le présent article.

 

2.         A près avoir été soumis à la Douma d'Etat de la Fédération de Russie (ci-après Douma d'Etat), les projets de loi fédérale dans les domaines de compétence conjointe sont renvoyés aux organes législatifs et exécutifs suprêmes régionaux pour que ceux-ci adressent leurs observations à ce sujet dans un délai de trente jours.

 

3.         Si les organes législatifs et exécutifs suprêmes régionaux de plus d'un tiers des Sujets de la Fédération s'opposent à l'adoption de la loi fédérale, une commission de conciliation est créée sur la décision de la Douma d'Etat.

 

Les observations des organes d'un Sujet de la Fédération sont considérés comme positives si les organes législatif et exécutif suprême régionaux sont favorables à l'adoption du projet de loi fédérale.

 

Elles sont considérées comme négatives s'ils s'opposent à l'adoption du projet de loi.

 

Si l'avis de l'organe législatif et de l'organe exécutif suprême d'un Sujet de la Fédération ne coïncident pas, ceux-ci seront censés ne pas en avoir exprimé.

 

L'avis de l'organe législatif régional revêt la forme d'une ordonnance.

 

L'avis de l'organe exécutif suprême régional est signé par le Chef du Sujet de la Fédération.

 

4.         Les projets de loi fédérale dans les domaines de compétence conjointe adoptés en première lecture par la Douma d'Etat sont soumis aux organes législatifs régionaux pour que ceux-ci puissent proposer des amendements à leur sujet dans un délai de trente jours. Ils ne peuvent être examinés en deuxième lecture avant l'expiration de ce délai.

 

(l'article 26.5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sous réserve de l'entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005 de lois fédérales modifiant, conformément aux exigences qui découlent de la présente loi, le Code fédéral du Budget et le Code fédéral des impôts (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003.)

 

Art. 26.5.  Délégation aux organes exécutifs régionaux de certains pouvoirs relevant de la compétence de l'Etat Fédéral

 

          Des pouvoirs dans les domaines de compétence fédérale peuvent être délégués aux organes exécutifs régionaux par les lois fédérales, les textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral, et les accords conclus conformément à l'article 26.8 de la présente loi. Dans ce cas, s'appliquent les exigences visées à l'article 26.3 points 7 et 8 et à l'article 26.4 de la présente loi.

 

(l'article 26.6 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sous réserve de l'entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005 de lois fédérales modifiant, conformément aux exigences qui découlent de la présente loi, le Code fédéral du Budget et le Code fédéral des impôts (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003.)

 

Art.26.6               Répartition des pouvoirs entre les organes d'un Territoire [kraï] ou d'une Région [oblast] et les organes du district autonome qui en font partie

 

1.       Les organes du district autonome faisant partie d'un Territoire ou d'une Région mettent en œuvre de façon autonome les pouvoirs visés à l'article 26.2 de la présente loi si le traité entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région n'en dispose par autrement.

 

(Les dispositions de l'article 26.6 point 2 sont applicables si la loi fédérale sur le district autonome ou sur les relations entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région, et le traité conclu entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région n'en disposent pas autrement (article 3 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

2.       Dans les Territoires et les Régions dont des districts autonomes font partie, les pouvoirs régionaux visés à l'article 26.3 point 7 et l'article 36.5 de la présente loi sont exercés par les organes du Territoire ou de la Région sur tout leur territoire, y compris le territoire du district autonome si la loi fédérale n'en dispose pas autrement.

 

(Les dispositions de l'article 26.6 point 3 sont applicables si la loi fédérale sur le district autonome ou sur les relations entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région, et le traité conclu entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région n'en disposent pas autrement (article 3 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

3.       Dans les Territoires et les Régions dont font partie des districts autonomes, les pouvoirs régionaux visés à l'article 26.3 point 2 alinéas 3, 5, 7 à 14, 21 à 25, 27 à 31, 34, 37, 40 et 41 de la présente loi, sont exercés par les organes du Territoire ou de la Région sur tout leur territoire, y compris le district autonome, si la loi fédérale sur les relations entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région et le traité conclu entre les organes du district autonome et, selon le cas, les organes du Territoire ou de la Région n'en dispose pas autrement.

 

Article 26.7.         Principes et modalités de conclusion des traités de répartition des compétences

 

1.       La conclusion des traités de répartition des compétences est fondée uniquement si cela est conditionné par des particularités économiques, géographiques et autres du Sujet de la Fédération et dans la mesure où les particularités visées déterminent une situation qui diffère de ce dont disposent les lois fédérales sur la répartition des compétences. Le traité sur la répartition des compétences donne la liste des compétences des organes fédéraux et des organes régionaux dont la répartition se fait différemment de ce que prévoient les lois fédérales et régionales, il détermine les conditions et les modalités d'exercice de ces compétences, les droits et obligations concrètes des parties, sa durée de validité et les modalités de sa reconduction, ainsi que les motifs et les modalités de sa dénonciation anticipée.

 

2.       La langue utilisée dans le traité de répartition des compétences est le russe. D'un commun accord entre les parties, le traité peut être établi et signé en russe et dans la langue d'Etat de la République qui fait partie de la Fédération de Russie.

 

3.       Le Président de la Fédération, détermine, conformément à la présente loi, les modalités de préparation et de consultation préalable au sujet du projet de loi relatif à la délimitation des compétences fédérales. Le Chef du Sujet de la Fédération définit, conformément à la présente loi, les modalités de préparation du projet de traité concernant la délimitation des compétences des organes exécutifs régionaux avant que celui-ci soit confié aux organes fédéraux.

 

4.       Le projet de traité sur la répartition des compétences, établi et examiné dans le cadre d'une procédure de consultation conformément aux modalités définies dans le présent article, est déposé pour approbation devant l'organe législatif régional par le Chef du Sujet de la Fédération.

         

          L'organe législatif régional approuve ou rejette le projet à la majorité du nombre fixé de députés. Le Chef du Sujet de la Fédération informe le Président de la Fédération des résultats de l'examen du projet de traité par l'organe législatif régional.

 

5.       L'organe régional qui n'est pas partie au traité peut obtenir à sa demande le projet de traité avant l'approbation du projet et formuler des propositions et observations à son sujet.

 

6.       En cas de modifications du texte approuvé par l'organe législatif régional ou de rejet de certaines de ses dispositions, le projet de traité fait l'objet d'une nouvelle procédure de conciliation préalable et d'approbation selon les modalités fixées conformément aux points 3 et 4 du présent article.

 

7.       Le Président de la Fédération et le Chef du Sujet de la Fédération signent le traité de répartition des compétences.

 

8.       Dans les dix jours qui suivent la signature du traité, le Président de la Fédération soumet à la Douma d'Etat un projet de loi fédérale d'approbation du traité.

 

9.       Le traité entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale d'approbation si celle-ci n'en dispose pas autrement.

 

Il a force de loi fédérale et peut être modifié ; son application ne peut être suspendue que par des modifications apportées selon les modalités fixées par la présente loi pour la conclusion et l'entrée en vigueur du traité.

 

10.     La durée de validité du traité ne peut dépasser dix ans.

 

11.     Un accord mutuel des parties ou une décision de justice peuvent faire cesser le traité de manière anticipée (causer sa dénonciation).

 

La dénonciation du traité par consentement mutuel des parties et/ou la prorogation de sa durée de validité se font selon les modalités fixées par la présente loi pour la conclusion et l'entrée en vigueur du traité.

 

Le traité peut être dénoncé à l'initiative de l'une des parties en cas de violation par l'autre partie de certaines de ses dispositions, constatée par une décision définitive d'un tribunal fédéral. Cette décision sert de motif à l'adoption par le Président de la Fédération ou le Chef du Sujet de la Fédération d'une décision unilatérale de dénonciation du traité.

 

La décision unilatérale peut être prise au plus tard dans les trente jours qui suivent la date où la décision pertinente du tribunal fédéral devient définitive et doit être publiée officiellement. La loi fédérale approuvant le traité est alors considérée comme caduque à compter de la date de la publication de la décision de dénoncer le traité.

 

Art. 26.8.              Principes et modalités de conclusion d'accords

 

1.       Les organes exécutifs fédéraux peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs aux organes exécutifs régionaux en accord avec ceux-ci si cela n'est pas contraire à la Constitution fédérale, à la présente loi et aux autres lois fédérales. Des accords sont conclus si l'exercice d'une partie des pouvoirs ne peut être prévu par la loi fédérale de manière égale entre les organes exécutifs régionaux.

 

          Les organes exécutifs régionaux peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs aux organes exécutifs fédéraux en concertation avec ceux-ci en leur octroyant les moyens matériels et financiers nécessaires si cela n'est pas contraire à la Constitution (Statut) et aux lois et aux autres textes normatifs régionaux.

 

          Les organes fédéraux qui délèguent une partie de leurs pouvoirs par le biais d'accords veillent au respect des conditions de ces accords et sont responsables de négligences dans l'exercice de ces pouvoirs.

 

2.       L'accord détermine les conditions et les modalités d'exercice des pouvoirs délégués, notamment les modalités de leur financement, sa durée de validité et la responsabilité des parties, les motifs et les modalités de sa dénonciation préalable et les autres questions liés à l'exécution de ses dispositions.

 

3.       L'accord est signé par le Chef de l'organe exécutif fédéral et par le Chef du Sujet de la Fédération.

 

4.       A sa demande, l'organe régional qui n'est pas partie à l'accord peut se voir communiquer le projet d'accord.

 

5.       Les accords sont considérés comme conclus et entrent en vigueur après leur approbation par une ordonnance du Gouvernement fédéral et leur publication officielle selon les modalités fixées.

 

6.       Le Gouvernement fédéral définit, conformément à la présente loi, les modalités d'élaboration des projets d'accords et de concertation à leur sujet, d'approbation des accords par le Gouvernement fédéral, et de modifications de ceux-ci.

 

Art. 26.9.    Exercice temporaire de compétences des pouvoirs régionaux par des organes fédéraux

 

1.       Certains compétences des pouvoirs régionaux peuvent être temporairement déléguées à des organes fédéraux et/ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci, au cas où :

 

          a)       en raison d'une catastrophe naturelle, de calamités et d'une autre situation d'urgence, les organes régionaux font défaut et ne peuvent être formés conformément à la présente loi ;

 

(L'article 26.9, point 1 alinéa "b" entre en vigueur le 1er janvier 2007 (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

          b)      les arriérés de dette résultant de décisions, d'actions ou de la passivité des organes régionaux au titre des obligations budgétaires et/ou de service de la dette, déterminés selon les modalités fixés par le Code fédéral du budget dépassent 30% des revenus propres du Sujet de la Fédération pour l'exercice fiscal précédent ; et

          v)       dans l'exercice des compétences financées par des subventions provenant du budget fédéral, l'organe exécutif régional viole la Constitution ou la loi fédérales, les actes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral, si cette violation est établie par le tribunal compétent .

 

2.       Dans le cas visé au point 1 alinéa "a" du présent article, le Président de la Fédération, en concertation avec le Conseil de la Fédération décide de confier des pouvoirs pertinents à des organes fédéraux.

 

          Le décret pris en ce sens par le Président de la Fédération comporte :

 

          -        la liste des compétences régionales déléguées aux organes fédéraux, qui sont déterminées par la présente loi et d'autres lois fédérales ;

          -        les organes fédéraux et/ou les fonctionnaires désignés par les organes fédéraux à qui sont confiés les compétences pertinentes et la répartition de ces compétences entre eux ;

          -        La durée pendant laquelle ces compétences sont confiées aux organes fédéraux, sans que celle-ci puisse dépasser le temps pris pour l'élimination des circonstances visées au point 1 alinéa "a" du présent article ; et

          -        les sources et les modalités de financement des organes fédéraux intéressés.

         

          Les organes fédéraux ne peuvent se voir confier de compétences régionales relatives à l'adoption de la Constitution (Statut) régional et à l'amendement de celle-ci, à la mise en place du système d'organes régionaux, à la modification du Statut régional et à la modification des limites entre Sujets de la Fédération.

 

(L'article 26.9 point 3 entre en vigueur le 1er janvier 2007 (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

3.       Conformément à la loi fédérale, dans le cas visé au point 1 alinéa "b" du présent article, une administration financière provisoire est constituée au niveau régional pour un an maximum à la demande du Gouvernement fédéral.

         

          L'administration financière provisoire ne peut être créée pendant l'année qui suit le début du mandat de l'organe législatif régional.

 

          Pour restaurer la solvabilité du Sujet de la Fédération, l'administration financière provisoire prend, conformément au Code fédéral du Budget, des mesures afin de restructurer la dette arriérée régionale, et élaborer un projet de loi régional modifiant la loi régionale relative au budget du Sujet de la Fédération pour l'exercice courant et le projet de budget régional pour l'exercice suivant ; elle présente ces projets à l'organe législatif régional et, dans les cas prévus par le Code fédéral du budget, au Gouvernement fédéral. Elle contrôle aussi l'exécution du budget régional et exerce les autres compétences prévues par le Code fédéral du budget.

 

4.       Dans le cas visé au point 1 alinéa "v" du présent article, le Gouvernement fédéral décide, selon les modalités prévues par la loi fédérale et les actes réglementaires du Président de la Fédération et/ou du Gouvernement fédéral, de confier provisoirement aux organes fédéraux les compétences pour l'exercice desquels l'organe exécutif régional a commis les manquements correspondants, et supprime dans le même temps les subventions pertinentes.

 

5.       Les décisions des organes fédéraux prises conformément au présent article peuvent être contestées en justice.

(Le chapitre IV.2 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sous réserve de l'entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005 des lois fédérales prévoyant les modifications du Code fédéral du budget et du Code fédéral des impôts rendues nécessaires par les exigences de la présente loi (article 2 de la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

 

Chapitre IV.2      Bases économiques de l'action des pouvoirs régionaux

 

(inséré par la loi fédérale n° 95-FZ du 04.07.2003)

 

Art.26.10.   Bases économiques de l'action des pouvoirs régionaux

 

1.       Les bases économiques de l'action des organes régionaux sont les biens possédés par le Sujet de la Fédération, les crédits inscrits au budget régional, et les fonds extra-budgétaires territoriaux du Sujet de la Fédération.

 

2.       Les biens régionaux sont reconnus et protégés par l'Etat au même titre que les autres formes de propriété.

 

Art. 26.11.       Biens du Sujet de la Fédération

 

1.       Le Sujet de la Fédération peut posséder :

 

-        les biens nécessaires à l'exercice des compétences visées à l'article 26.2 et à l'article 26.3 point 2 de la présente loi ;

-        les biens nécessaires à l'exercice des compétences visées à l'article 26.3 points 7 et 8 et à l'article 26.5 de la présente loi dans les cas prévus par les lois fédérales ;

-        les biens nécessaires à l'action des organes régionaux, des fonctionnaires régionaux, du personnel des entreprises unitaires régionales et des agents des établissements régionaux conformément aux lois régionales.

 

2.       Pour exercer les compétences visées à l'article 26.3 point 2 de la présente loi, le Sujet de la Fédération peut posséder :

 

a)       les biens nécessaires au fonctionnement matériel et technique des organes et des établissements régionaux, y compris les locaux autres que d'habitation utilisés pour accueillir ces organes et établissements ;

b)      les biens nécessaires à l'organisation matérielle et technique des élections et des référendums régionaux ;

v)       les fonds d'archives et autres biens nécessaires à la conservation de ceux-ci ;

g)       les biens, y compris les installations de protection nécessaires à la prévention des situations exceptionnelles de nature intercommunale et régionale, les catastrophes naturelles, les épidémies et l'élimination des effets de celles-ci ;

d)      les biens nécessaires à l'entretien et à la protection des sites protégés et des monuments naturels d'importance régionale ;

e)       les routes d'utilisation générale ayant une importance régionale, y compris les biens nécessaires pour les gérer ;

j)       les biens nécessaires à l'offre d'un enseignement professionnel primaire et moyen ;

z)       les biens des bibliothèques régionales et intercommunales ;

i)        les fonds de musée et les biens nécessaires à leur conservation, leur étude et leur présentation publique ;

k)      les biens des établissements artistiques et culturels régionaux ;

l)        les biens nécessaires à l'octroi d'une aide médicale spécialisée dans les dispensaires anticancéreux, narcologiques, antituberculeux, et de dermato-vénérologie et les autres établissements médicaux spécialisés ;

m)      les biens nécessaires pour l'offre d'une aide ambulancière spécialisée (aérienne) ;

n)       les biens nécessaires pour l'assistance sociale et médicale des personnes âgées, des handicapés, des enfants orphelins, des enfants des rues et des enfants délaissés ;

o)      des logements de fonction pour les fonctionnaires régionaux et le personnel des établissements publics régionaux ;

p)      les sites de pompiers, et l'équipement et le matériel de pompier nécessaires pour éteindre les incendies ;

r)       les biens nécessaires pour la publication (officielle) des actes juridiques des pouvoirs régionaux, et des autres informations officielles ;

s)       les biens nécessaires à la réalisation de programmes intercommunaux dans le domaine de la culture physique et du sport ;

t)       les sites du patrimoine culturel d'intérêt régional ;

u)       les moyens de transport de passagers et les autres biens nécessaires pour assurer les déplacements intercommunaux de passagers ; et

f)       les biens nécessaires pour assurer l'activité des juges de paix sur le plan matériel et financier.

 

3.       Pour exercer les compétences visées à l'article 26.2 et à l'article 26.3 point 2 de la présente loi, les pouvoirs régionaux peuvent créer des entreprises unitaires, des établissements d'Etat et d'autres organisations.

 

Les pouvoirs régionaux déterminent l'objet et les buts des entreprises, établissements et organisations intéressées, ils approuvent leurs statuts, entendent leur compte rendu d'activité, et nomment et révoquent les responsables de ces entreprises, établissements et organisations selon les modalités fixées par la loi régionale.

 

Ils financent au titre du budget régional (à l'exception des subventions provenant du budget fédéral), l'entretien des établissements régionaux, répondent subsidiairement des obligations de ces entreprises et s'assurent de leur exécution selon les modalités fixées par la loi fédérale.

 

4.       L'apparition, la réalisation et la fin d'un droit de propriété régional et les modalités de prise en compte des biens régionaux sont déterminées par la loi fédérale.

 

Art. 26.12.           Gestion et disposition des biens du Sujet de la Fédération

 

1.       Les pouvoirs régionaux gèrent les biens qu'ils possèdent et en disposent de façon autonome conformément à la Constitution et aux lois fédérales, et aux textes réglementaires pris par le Président de la Fédération et le Gouvernement fédéral, ainsi que conformément à la Constitution (Statut), aux lois et autres textes réglementaires régionaux.

 

2.       Ils peuvent confier des biens régionaux pour une utilisation temporaire à des personnes physiques et morales, aux autorités fédérales et aux pouvoirs locaux, aliéner ces biens et réaliser d'autres transactions conformément aux lois fédérales, et aux lois régionales adoptées conformément à celles-ci.

 

3.       Les modalités et conditions de privatisation des biens régionaux sont définies par les lois et autres textes réglementaires régionaux conformément aux lois fédérales et aux textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral.

 

4.       Les revenus procurés par l'utilisation des biens régionaux et les recettes tirées de leur privatisation alimentent le budget régional.

 

Art. 26.13. Le budget du Sujet de la Fédération

 

1.       Chaque Sujet de la Fédération a son propre budget.

 

2.       les pouvoirs régionaux assurent l'équilibre du budget régional et le respect des exigences en matière de relations budgétaires établies par les lois fédérales et les textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral, de réalisation du processus budgétaire, de l'ampleur du déficit budgétaire, de l'ampleur et de la composition de la dette régionale et de l'exécution des obligations du Sujet de la Fédération au titre du budget et de la dette.

 

3.       Les pouvoirs régionaux constituent, approuvent et exécutent le budget régional, et en contrôlent l'exécution de façon autonome dans le respect des exigences fixées par la présente loi, le Code fédéral du budget et les lois régionales adoptées conformément à ceux-ci.

 

4.       Les pouvoirs régionaux présentent aux autorités fédérales, selon les modalités définies par la loi fédérale et les textes réglementaires du Gouvernement fédéral, des comptes rendus annuels de l'exécution du budget régional et du budget régional consolidé.

 

5.       Le budget prévoit séparément les recettes affectées au financement des compétences visées aux articles 26.2 et 26.3 point 2 de la présente loi et les subventions affectées au financement des compétences visées aux articles 26.3 point 7 et 26.5 de la présente loi, ainsi que les dépenses prévues au titre de ces recettes et subventions.

 

6.       Le projet de budget fédéral, la loi d'approbation du budget, le compte rendu annuel d'exécution, les bilans trimestriels sur l'exécution du budget et sur les effectifs de fonctionnaires régionaux et d'employés des établissements régionaux, faisant état des dépenses consentis de facto pour leurs traitements font l'objet d'une publication officielle. Des audiences publiques sont organisées au sujet du projet de budget régional et du compte rendu annuel de son exécution.

 

Art. 26.14.       Dépenses du budget régional

 

1.       Les dépenses du budget régional sont réalisées dans les formes prévues par le Code fédéral du budget.

         

          Les pouvoirs régionaux tiennent des registres des obligations de dépenses régionales conformément aux exigences du Code fédéral du budget et selon les modalités fixées par les lois et autres textes réglementaires régionaux.

 

          Les pouvoirs régionaux ne peuvent engager de dépenses pour traiter des questions relevant de la compétence des autorités fédérales à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

 

          Dans les cas et selon les modalités prévus par les lois fédérales et régionales, des subsides du budget régional peuvent être affectés aux pouvoirs locaux pour le financement partiel des dépenses consenties afin de traiter certaines questions d'importance locale.

 

Les pouvoirs régionaux peuvent engager des dépenses pour des questions qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales et des pouvoirs locaux, et qui ne sont pas exclues de leur compétence par les lois fédérales et régionales, uniquement s'ils disposent des ressources matérielles et budgétaires correspondantes (à l'exclusion des dotations, subsides et subventions provenant du budget fédéral).

 

2.       Les pouvoirs régionaux sont autonomes pour déterminer le niveau et les conditions de rémunération de leurs agents et des employés des établissements régionaux ; ils fixent les normes sociales minimales régionales et les autres barèmes de dépenses du budget régional pour financer les compétences visées aux articles 26.2 et 26.3 point 2 de la présente loi.

 

          Dans le Sujet de la Fédération qui, conformément à l'article 26.18 de la présente loi, reçoit des dotations du Fonds fédéral d'aide financière aux Sujets de la Fédération, le niveau de rémunération des fonctionnaires régionaux et des employés des établissements régionaux ne peut dépasser le niveau  de rémunération des fonctionnaires fédéraux et des employés des établissements régionaux.

 

3.       Les dépenses inscrites au budget régional aux fins d'une péréquation entre les entités municipales et du financement de certaines compétences déléguées aux pouvoirs locaux sont engagées conformément au Code fédéral du budget et à la loi fédérale qui régit les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale en Fédération de Russie.

 

4.       Les modalités d'engagement des dépenses du budget régional pour financer les compétences des pouvoirs régionaux visées aux articles 26.3 point 7 et 26.5 de la présente loi, sont déterminées par les lois fédérales et les actes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral. Dans les cas et selon les modalités prévus par les lois fédérales et les textes réglementaires adoptés conformément à celles-ci par le Président de la Fédération et le Gouvernement fédéral, l'engagement de dépenses du budget régional pour financer ces compétences peut être régi par des textes réglementaires régionaux.

 

Art. 26.15.           Les recettes du budget du Sujet de la Fédération

 

1.       Le budget du Sujet de la Fédération est alimenté par les ressources propres suivantes :

 

a)       Recettes des taxes et impôts régionaux conformément à l'article 26.16 de la présente loi ;

b)      Recettes des taxes et impôts fédéraux conformément à l'article 26.17 de la présente loi ;

v)       Versement à titre gracieux provenant du budget d'autres degrés, y compris les dotations du Fonds fédéral d'aide financière aux Sujets de la Fédération conformément à l'article 26.18 de la présente loi, d'autres aides financières provenant du budget fédéral au titre de l'article 26.19 de la présente loi et d'autres versements à titre gracieux ;

g)       Recettes tirées de l'exploitation des biens régionaux :

d)      Part du bénéfice après impôts, taxes et autres paiements obligatoires des entreprises unitaires d'Etat dont les biens appartiennent au Sujet de la Fédération, dont le montant est fixé par les lois régionales, et recettes tirées des services rémunérés offerts par les établissements régionaux ; et

e)       Amendes et autres entrées conformément aux lois fédérales et aux lois et autres textes réglementaires régionaux adoptés en conformité avec ces lois fédérales.

 

2.       La composition des recettes propres du budget régional peut uniquement être modifiée conformément à la loi fédérale en cas de modification des compétences des pouvoirs régionaux visées aux articles 26.2 et 26.3 point 2 de la présente loi, et/ou de modification du système fiscal fédéral.

 

3.       Les subventions inscrites au budget fédéral pour l'exercice des compétences visées aux articles 26.3 point 7 et 26.5 de la présente loi alimentent le budget régional.

 

4.       Les opérations liées à la répartition des recettes fiscales conformément aux barèmes d'affectation visée aux articles 26.16 et 26.17 de la présente loi sont enregistrées selon les modalités fixées par le Code fédéral du budget.


 

 

Art. 26.16.                   Recettes régionales provenant des taxes et impôts régionaux

 

1.       La liste des taxes et impôts régionaux et les compétences reconnues aux pouvoirs régionaux pour les instaurer, les modifier et les supprimer est déterminée par la législation fiscale fédérale.

 

2.       Les recettes des taxes et impôts régionaux dont le taux est fixé par les lois régionales conformément à la législation fiscale fédérale alimentent le budget régional, y compris le budget du district autonome. Ces recettes sont affectées au budget du district autonome faisant partie du Territoire ou de la Région à raison du taux fixé par les lois du district autonome si le traité conclu entre les autorités du district autonome et les autorités du Territoire ou de la Région - selon ce qui convient - n'en dispose pas autrement.

 

3.       Conformément aux modalités définies par la loi fédérale qui régit les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale, la loi régionale peut fixer les barèmes de versement aux collectivités locales des taxes et impôts régionaux devant alimenter le budget régional.

 

Art. 26.17            Recettes régionales provenant de taxes et impôts fédéraux

 

1.       Les recettes des taxes et impôts fédéraux sont affectées au budget régional conformément à un même barème pour les Sujets de la Fédération, fixé par le Code fédéral du budget et/ou les taux arrêtés conformément à la législation fiscale fédérale.

 

Les recettes des taxes et impôts fédéraux alimentent le budget du Territoire ou de la Région dont fait partie le district autonome selon le barème fixé par le Code fédéral du budget si le contrat conclu entre les autorités du district autonome et les autorités du Territoire ou de la Région - selon ce qui convient - n'en dispose pas autrement.

 

2.       La loi régionale peut, selon les modalités fixées par la loi fédérale qui définit les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale, fixer un barème d'affectation au budget des collectivités locales des taxes et impôts fédéraux censés alimenter le budget régional.

 

Art. 26.18.           Péréquation budgétaire pour le Sujet de la Fédération

 

1.       Une péréquation budgétaire régionale est réalisée par le biais de dotations du Fonds fédéral d'aide financière aux Sujets de la Fédération constitué dans le cadre du budget fédéral.

 

2.       Les dotations du Fonds sont réparties entre les Sujets de la Fédération dont le taux de couverture estimé du budget consolidé ne dépasse pas le taux de couverture estimé du budget régional, qui sert de critère d'octroi de ces dotations selon la méthode retenue conformément à la loi fédérale.

 

Pour la détermination du taux de couverture estimé du budget régional, on ne peut utiliser les indices de recettes et de dépenses réelles pour la période de référence et/ou les indices de recettes et de dépenses prévues au budget consolidé régional pour la période planifiée.

 

La répartition des dotations du Fonds fédéral est approuvée par la loi de budget fédérale pour l'année pertinente.

 

Art. 26.19.           Autres ressources d'aide financière de l'Etat fédéral au Sujet de la Fédération

 

1.       Pour fournir au Sujet de la Fédération des subsides en vue du financement partiel de programmes d'investissement et de projets de développement des équipements publics d'importance régionale et d'aide aux fonds de développement municipal créés par le Sujet de la Fédération, un Fonds de développement régional peut être constitué dans le cadre du budget fédéral.

         

          Ces subsides sont affectés à des projets d'investissement et des programmes fédéraux ciblés de développement régional et répartis entre les Sujets de la Fédération selon les modalités fixées par les lois fédérales et les textes réglementaires adoptés par le Président de la Fédération et le Gouvernement fédéral.

 

          La répartition des subsides du Fonds de développement régional entre les Sujets de la Fédération est approuvée par la loi de budget fédéral pour l'exercice pertinent.

 

2.       Un fonds fédéral de cofinancement des dépenses sociales peut être constitué dans le cadre du budget fédéral pour octroyer au Sujet de la Fédération des subsides en vue du financement partiel de dépenses prioritaires ayant un intérêt social inscrites au budget consolidé du Sujet de la Fédération.

         

          Les objectifs et les conditions d'attribution et d'affectation de ces subsides sont fixés par la loi de budget fédéral pour l'exercice pertinent.

         

          Le choix des Sujets de la Fédération auxquels sont octroyés des subsides et la répartition entre eux sont faits selon les modalités fixées par les textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral.

 

3.       Dans les cas et selon les modalités prévus par les lois fédérales, d'autres ressources financières du budget fédéral peuvent être affectées aux Sujets de la Fédération dans les formes prévues par le Code fédéral du budget.

 

Art. 26.20.  Financement de l'exercice de compétences du Sujet de la Fédération du titre de subventions fédérales

 

1.       La loi de budget fédéral pour l'année pertinente fixe le volume global de subventions fédérales versées aux pouvoirs régionaux pour exercer les compétences visées aux articles 26.3 point 7 et 26.5 de la présente loi.

 

2.       Les subventions destinées à l'exercice par les pouvoirs régionaux des compétences visées au point 1. sont versées au Sujet de la Fédération au titre du Fonds de compensation constitué dans le cadre du budget fédéral.

         

          Elles sont réparties entre les Sujets de la Fédération proportionnellement à l'importance numérique de la population ou des usagers des services financés par les pouvoirs publics en tenant compte des conditions objectives qui affectent le coût de l'octroi de ces services ; elles sont approuvées pour chaque Sujet de la Fédération par la loi de budget fédéral pour l'année pertinente.

         

          La constitution du Fonds fédéral de compensation, la répartition, le versement et la prise en compte des subventions du Fonds sont réalisés selon les modalités fixées par le Code fédéral du budget.

 

3.       Les pouvoirs régionaux sont responsables de l'exercice des compétences visées au point 1 dans les limites des subventions fédérales versées à cette fin.

 

Art. 26.21.  Recours du Sujet de la Fédération à l'emprunt

 

          Le Sujet de la Fédération peut recourir à l'emprunt, notamment en émettant des bons du Trésor régionaux selon les modalités fixées par les lois régionales conformément aux lois fédérales et aux textes réglementaires du Président de la Fédération et du Gouvernement fédéral.

 

Art. 26.22.  Organisation de l'exécution du budget régional

 

1.       Les pouvoirs régionaux organisent et exécutent de façon autonome le budget régional conformément aux principes généraux arrêtés par le Code fédéral du budget.

         

          Le Chef du Service financier régional est choisi parmi le nombre des personnes ayant les qualifications requises, définies par le Gouvernement fédéral.

 

2.       Le Service du Trésor régional est assuré selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Code fédéral du budget.

 

3.       Les pouvoirs régionaux collaborent avec les services territoriaux de l'organe fédéral exécutif chargé des taxes et impôts selon les modalités définies par le Gouvernement fédéral.

 

Les services territoriaux de l'organe fédéral exécutif chargé des taxes et impôts tiennent un registre des contribuables, du calcul et du versement des impôts et taxes aux pouvoirs régionaux et locaux, et communiquent aux services fiscaux du Sujet de la Fédération les données pertinentes dans les formes et les délais fixés par le Gouvernement fédéral.

 

 

Chapitre V -                 DEFENSE DE LA LEGALITE DANS L'ACTIVITE DE L'ORGANE LEGISLATIF REGIONAL, DU CHEF DU SUJET DE LA FEDERATION ET DES ORGANES EXECUTIFS REGIONAUX

 

Art. 27.            Respect de la conformité des constitutions (Statuts), des lois et autres textes réglementaires régionaux avec la Constitution et les lois fédérales

 

1.       Les actes juridiques de l'organe législatif régional, du Chef du Sujet de la Fédération, de l'organe exécutif suprême régional et d'autres organes régionaux, et les actes juridiques des fonctionnaires de ces organes qui sont contraires à la Constitution et aux lois fédérales, à la Constitution (Statut) et aux lois régionales peuvent être contestés par le procureur compétent ou son substitut selon les modalités légales.

 

2.       Dans l'exercice de leurs compétences, l'organe législatif régional, le Chef du Sujet de la Fédération, et les organes exécutifs régionaux assurent le respect de la Constitution et des lois fédérales.

 

3.       Le Président de la Fédération peut demander à l'organe législatif régional de mettre la Constitution (Statut) et la loi régionales ou un autre acte normatif de l'organe législatif régional en conformité avec la Constitution, les lois constitutionnelles et les lois fédérales.

(point 3 modifié par la loi fédérale n106-FZ du 29.07.2000)

 

4. En cas de divergences de vues sur la mise en oeuvre du point 3 du présent article, le Président de la Fédération utilise une procédure de conciliation pour les rapprocher. En l'absence d'une solution concertée, le Président de la Fédération peut soumettre le différend au tribunal compétent.

(point 4 inséré par la loi n106-FZ du 29.07.2000)

 

5.       Les lois régionales, les actes juridiques de l'organe législatif régional et les actes réglementaires des organes exécutifs régionaux et de leurs fonctionnaires qui portent atteinte aux droits et libertés de l'Homme, et aux droits des associations et des pouvoirs locaux peuvent être contestés en justice.

 

Art. 28.            Abrogé. - Loi fédérale n 106-FZ du 29.07.2000

 

Art. 29.            Suspension d'un acte du Chef du Sujet de la Fédération et d'actes des organes exécutifs régionaux

 

1.       Le Président de la Fédération peut suspendre un acte du Chef du Sujet de la Fédération et de l'organe exécutif régional, s'il est contraire à la Constitution et aux lois fédérales, ou aux obligations internationales de la Fédération de Russie, ou s'il porte atteinte aux droits et libertés de l'homme, jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit prononcé sur le sujet.

 

2.       Tant que le décret du Président de la Fédération qui suspend les actes visés au point 1 du présent article est en vigueur, le Chef du Sujet de la Fédération et/ou l'organe exécutif régional ne peuvent adopter d'autre acte régissant le même domaine, à l'exception d'un acte qui annule celui qui a été suspendu par le Président de la Fédération, ou qui y apporte les modifications nécessaires.

 

3.       Dans le cas, prévu au point 1 du présent article, le Chef du Sujet de la Fédération peut demander au tribunal compétent de contrôler la conformité de l'acte adopté par lui-même ou par l'organe exécutif régional avec la Constitution et les lois fédérales et les obligations internationales de la Fédération de Russie.

 

Art. 29.1.             Responsabilité des fonctionnaires des organes exécutifs régionaux

 

(inséré par la loi fédérale n 106-FZ du 29.07.2000)

 

1.       Les fonctionnaires des organes exécutifs régionaux sont responsables comme le prévoient les lois fédérales et régionales.

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions de l'article 29.1 point 2 ne sont pas contraires à la Constitution fédérale.)

 

2.       Le Président de la Fédération donne un avertissement au Chef du Sujet de la Fédération si :

 

a)       celui-ci publie un acte réglementaire qui est contraire à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux lois fédérales, si ces incompatibilités sont établies par le tribunal compétent, et si le Chef du Sujet de la Fédération ne prend pas, dans les deux mois qui suivent la date où la décision judiciaire devient définitive ou dans un autre délai prévu par la décision, de mesures dans la limite des ses compétences pour exécuter la décision ;

b)      celui-ci s'abstient, dans les deux mois qui suivent la publication du décret du Président de la Fédération qui suspend l'acte réglementaire adopté par le Chef du Sujet de la Fédération ou par l'organe exécutif régional, de publier un acte réglementaire prévoyant l'abrogation de l'acte suspendu ou modifiant cet acte, si, pendant ce délai, il n'a pas saisi le tribunal compétent pour régler le différend.

 

Le délai dans lequel le Président de la Fédération donne un avertissement au Chef du Sujet de la Fédération ne peut dépasser six mois après la date où la décision judiciaire devient définitive ou après la date de la publication officielle du décret du Président de la Fédération suspendant l'acte réglementaire du Chef du Sujet de la Fédération ou de l'organe exécutif régional, si le Chef du Sujet de la Fédération n'a pas demandé au tribunal compétent de régler le différend.

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 29.1 point 3 ne sont pas contraires à la Constitution fédérale)

 

3.       Si dans le mois qui suit la date où le Président de la Fédération lui a donné un avertissement, le Chef du Sujet de la Fédération ne prend pas de mesures, dans la limite de ses compétences, pour éliminer les causes qui servent de motifs à l'avertissement, le Président de la Fédération le destitue de ses fonctions.

 

(Par l'arrêt n 8-P du 04.04.2002, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de l'article 29.1 point 4 ne sont pas contraires à la Constitution fédérale)

 

4.       Le Président de la Fédération peut, selon les modalités prévues par la législation fédérale de procédure pénale, sur la demande motivée du Procureur général de la Fédération, suspendre temporairement le Chef du Sujet de la Fédération si celui-ci est accusé de crime grave ou aggravé.

 

5.       Le Président de la Fédération donne un avertissement au Chef du Sujet de la Fédération ou le suspend de ses fonctions en prenant un décret.

 

6.       Le décret suspendant le Chef du Sujet de la Fédération entre en vigueur dans les dix jours qui suivent sa publication officielle.

 

Le Chef du Sujet de la Fédération dont le mandat prend fin en raison du décret par lequel le Président de la Fédération le destitue de ses fonctions peut contester ce décret devant la Cour suprême fédérale dans les dix jours qui suivent la publication officielle du décret.

La Cour suprême fédérale doit examiner la requête et se prononcer au plus tard dix jours après qu'elle en a été saisie.

 

 

Chapitre VI.   DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

Art. 30.            Période transitoire

 

Aux fins de la mise en conformité de la législation régionale avec la présente loi, et de la continuité du pouvoir, une période transitoire de deux années civiles à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, est instaurée.

 

Article 30.1.                   Détermination du nombre de mandats du Chef du Sujet de la Fédération

 

(modifié par la loi fédérale n 95-FZ du 04.07.2003)

 

Si, au 19 octobre 1999, la législation régionale ne limite pas le nombre de mandats électifs d'une même personne comme Chef du Sujet de la Fédération, le premier mandat des deux possibles aux termes de l'article 18 point 5 de la présente loi est celui pour lequel cette personne est élue après le 19 octobre 1999. Si, au 19 octobre 1999, la législation régionale limite le nombre de mandats électifs d'une même personne à la fonction de Chef du Sujet de la Fédération, le Sujet de la Fédération peut décider de façon autonome si le décompte défini auparavant par la législation régionale est pris en considération ou s'il commence après l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 31.            Entrée en vigueur de la présente loi

 

1.       A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale relative au Conseil de Région et de Territoire des conseillers populaires et à l'administration de la Région et du Territoire, et ses modifications ultérieures (Vedomosti s'ezda narodnykh deputatov Rossiïskoï Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiïskoï Federatsii, 1992, n° 13, réf. 663 ; n° 34 réf. 1966 ; n° 17 réf. 601 ; et n° 34 réf. 1398) et l'ordonnance du Soviet suprême de la Fédération de Russie n° 2450-1 du 5 mars 1992 relative à l'entrée en vigueur de la loi ((Vedomosti s'ezda narodnykh deputatov Rossiïskoï Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiïskoï Federatsii, 1992, n° 13, réf. 664).

 

2.       La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication officielle.

 

 

 

Le Président

de la Fédération de Russie

B. Eltsine

 

 

Moscou, le Kremlin

Le 6 octobre 1999

n° 184-FZ

 

(Les observations figurent dans le texte.)


 

[1]           Les alinéas sont donnés dans l'ordre alphabétique cyrillique translittéré : a, b, v, g, d, e, j, z, etc. (Note du trad.)

[2]           Les poursuites "administratives" portent sur des infractions ainsi qualifiées dans le Code des infractions administratives, qui, dans les Etats de droit romain, figurent dans le Code pénal (N. du Trad.).