6 octobre 2003
N 131-ФЗ
LOI FEDERALE
adoptée par la Douma d’Etat
le 16 septembre 2003
approuvé par le Conseil de Fédération
le 24 septembre 2003
SUR LES PRINCIPES GENERAUX DE L'ORGANISATION
DE L'AUTONOMIE LOCALE DANS LA FEDERATION DE RUSSIE
La présente Loi fédérale établit, en conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie, les fondements généraux juridiques, territoriaux, organisationnels et économiques de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie et définit les garanties que l'Etat assure à l’exercice de cette autonomie.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. L'autonomie locale
1. L'autonomie locale constitue l’un des fondements de l'ordre constitutionnel de la Fédération de Russie ; elle est reconnue, garantie et mise en oeuvre sur tout le territoire de la Fédération.
2. L'autonomie locale dans la Fédération de Russie est une forme d'exercice par le peuple du pouvoir qui est le sien et, dans les limites fixées par la Constitution de la Fédération, par les lois fédérales et - dans les cas prévus dans la législation fédérale - par les lois des sujets de la Fédération, elle assure le règlement autonome par la population, sous sa propre responsabilité, directement et/ou par le biais des organes de l'autonomie locale des questions d’importance locale, dans l’intérêt de la population et dans le respect des traditions locales, historiques et autres.
Article 2. Les termes et notions essentiels
1. Aux fins de la présente loi fédérale, les notions et les termes utilisées ont les significations suivantes:
commune rurale (siel’skoïe possiéliénié) - un ou plusieurs groupements d'habitations rurales sur un territoire commun (bourgade, stanitsa, village, hameau, kichlak, aoul, et autres localités rurales) dans lesquels l’autonomie locale est exercées par la population directement et/ou par le biais d’organes élus et autres organes de l’autonomie locale;
commune urbaine (gorodskoïé possiéliénié) - ville ou bourg, avec le territoire adjacent (une commune urbaine peut également inclure des groupements d'habitations rurales qui ne sont pas des communes aux termes de la présente loi fédérale et des lois des sujets de la Fédération) dans lesquels l’autonomie locale est exercée par la population directement et/ou par le biais d’organes élus et autres organes de l’autonomie locale;
commune (possiéliénié) – commune urbaine ou rurale
district municipal (mounitsipal’nyi raïon) - plusieurs communes ou des communes et l’espace intercommunal, sur un territoire commun dans les limites duquel l'autonomie locale est mise en oeuvre pour résoudre les questions d'intérêt local et de caractère intermunicipal, directement par la population et/ou par des organes élus et autres organes de l’autonomie locale pouvant exercer certaines compétences de l'Etat transférées aux organes de l'autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération;
canton urbain (gorodskii okroug) - commune urbaine ne faisant pas partie d’un district municipal et dont les organes de l’autonomie locale exercent des compétences pour le règlement des questions d'intérêt local de cette commune et les questions d'intérêt local propres au district municipal définies par la présente loi fédérale ainsi que certaines compétences de l'Etat transférées aux organes de l'autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération;
arrondissement intra-urbain (vnoutrigorodskaïa territoria) d'une ville d'importance fédérale - partie du territoire d'une ville d'importance fédérale où l'autonomie locale est exercée par la population de façon directe et par le biais d’organes électifs de l'autonomie locale;
collectivité locale (mounitsipal’noïé obrazovanié) - commune urbaine, rurale, district municipal, canton urbain ou arrondissement intra-urbain d'une ville d'importance fédérale;
territoire intercommunal - territoire extérieur aux limites des communes;
questions d'intérêt local - questions directement liées à la garantie des activités vitales de la population de la collectivité locale dont le traitement, conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la présente loi fédérale, est mis en œuvre de manière autonome par la population et/ou les organes de l’autonomie locale;
questions d'intérêt local de nature intermunicipale - partie des questions d'intérêt local dont le traitement, conformément à la présente loi fédérale et aux décisions municipales, appartient à la population et/ou aux organes de l'autonomie locale d'un district municipal;
organes de l'autonomie locale - organes directement élus par la population et/ou constitués par l'organe représentatif d'une collectivité locale et dotés de compétences propres en matière de règlement des questions d'intérêt local;
représentant - membre de l’organe représentatif d'une commune, d’un districtict municipal, d’un canton urbain ou d’un arrondissement intra-urbain d’une ville d’importance fédérale;
agent de l'autonomie locale - élu ou personne employée sous contrat, investis de compétences exécutives en matière de règlement des questions d'intérêt local ou de compétences en matière d'organisation des activités des organes de l'autonomie locale;
agent élu de l’autonomie locale – agent de l’autonomie locale élu au suffrage universel direct, au scrutin secret, lors des élections municipales;
membre de l’organe élu de l’autonomie locale – agent élu de l’organe de l’autonomie locale formé à l’issue des élections municipales:
acte juridique municipal - décision sur des questions d’intérêt local et/ou des questions d’exercice de diverses compétences de l’Etat transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, adoptée directement par la population de la collectivité locale, l’organe et/ou l’agent de l’autonomie locale sous forme de document, exécutoire sur le territoire d'une collectivité locale, et établissant ou modifiant des règles obligatoires pour tous ou de caractère individuel;
centre administratif d’une commune rurale, d'un district municipal – localité déterminée compte tenu des tradition locales et de l’infrastructure sociale existante et dans laquelle, conformément à la loi d'un sujet de la Fédération de Russie, se trouve l'organe représentatif de la collectivité locale correspondante.
2. Dans les textes législatifs et réglementaires de la Fédération de Russie les termes "municipal" et "local", leurs formes dérivées et les expressions contenant ces termes sont employés avec une signification identique s’agissant des organes de l'autonomie locale, ainsi que des organisations et objets relevant de la propriété municipale et dans d’autres cas en rapport avec l'exercice de l'autonomie locale par la population.
Article 3. Les droits des citoyens de la Fédération de Russie en matière d’exercice de l'autonomie locale
1. Les citoyens de la Fédération de Russie (dans ce qui suit : les citoyens) exercent leur droit à l'autonomie locale en participant aux référendums locaux, aux élections municipales, par d’autres formes d'expression directe de la volonté ainsi que par le biais des organes électifs et autres de l'autonomie locale.
Les étrangers ayant leur résidence permanente ou principale sur le territoire d'une collectivité locale exercent leurs droits en matière d'autonomie locale en conformité avec les traités internationaux de la Fédération de Russie et les lois fédérales.
2. Les citoyens ont des droits égaux à l'exercice de l'autonomie locale indépendamment de leur sexe, race, nationalité, langue, origine, situation patrimoniale ou hiérarchique, de leur attitude envers la religion, leurs convictions, leur appartenance à des associations.
3. Les droits des citoyens à l'exercice de l'autonomie locale garantis par la Constitution de la Fédération et par la présente loi fédérale ne peuvent être limités par des lois fédérales que dans la mesure où cela est nécessaire à la protection de l'ordre constitutionnel, à la défense du pays et à la sécurité de l'Etat.
4. Les organes du pouvoir fédéral, les organes des sujets de la Fédération assurent la garantie étatique des droits de la population en matière d’exercice de l’autonomie locale.
Article 4. Les fondements juridiques de l'autonomie locale
1. Les fondements juridiques de l'autonomie locale sont constitués par les principes et normes universellement reconnus du droit international, les traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie, la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, la présente loi, d’autres lois fédérales et dispositions réglementaires des organes du pouvoir fédéral pris en conformité avec elles (décrets et ordonnances du Président de la Fédération de Russie, décisions et arrêtés du Gouvernement de la Fédération, autres actes réglementaires des organes de l’exécutif fédéral), les constitutions (statuts), les lois et actes réglementaires des sujets de la Fédération, les statuts des collectivité locales, les décisions adoptées lors des assemblées de citoyens et des référendums locaux et autres actes juridiques normatifs des organes de l'autonomie locale.
2. La modification des principes généraux d'organisation de l'autonomie locale établis par la présente loi fédérale n’est possible que par des textes portant modification et complément de ladite loi.
Article 5. Les compétences des organes du pouvoir fédéral en matière d'autonomie locale
1. Les compétences des organes du pouvoir fédéral en matière d’autonomie locale comprennent
la définition des principes généraux d'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie établis par la présente loi ;
la réglementation juridique dans les domaines de compétence de la Fédération et, dans les limites des attributions de la Fédération, dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération, des droits, obligations et responsabilités des organes du pouvoir fédéral et de leurs agents, des agents et des organes du pouvoir des sujets de la Fédération en matière d’autonomie locale;
la réglementation juridique des droits, obligations et responsabilités des citoyens, des agents et des organes de l'autonomie locale concernant le traitement des questions d'intérêt local ;
la réglementation juridique des droits, obligations et responsabilités des agents et des organes de l'autonomie locale dans le cadre de l'exercice de certaines compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales selon les modalités définies par la présente loi.
2. L'exercice de compétences exécutives et de contrôle par les organes du pouvoir fédéral à l'égard des collectivités locales et des organes de l'autonomie locale n'est autorisé que dans les cas et selon la procédure établis par la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, la présente loi et autres lois fédérales.
3. En cas de contradiction entre des lois fédérales et/ou actes réglementaires de la Fédération régissant des questions d’autonomie locale d’une part, et la Constitution de la Fédération et la présente loi fédérale de l’autre, la Constitution de la Fédération et la présente loi fédérale s’appliquent.
Article 6. Les compétences des organes des sujets de la Fédération de Russie en matière d'autonomie locale
1. Relèvent de la compétence des organes des sujets de la Fédération en matière d'autonomie locale :
la réglementation juridique des questions relatives à l'organisation de l'autonomie locale dans les sujets de la Fédération dans les cas et selon la procédure prévus par la présente loi fédérale,
la réglementation juridique des droits, obligations et responsabilités des organes des sujets de la Fédération et de leurs agents en matière d’autonomie locale, dans les cas et selon les procédures prévues par les lois fédérales
la réglementation juridique des droits, obligations et responsabilités des organes de l’autonomie locale et de leurs agents dans les domaines de compétence des sujets de la Fédération ainsi que, dans les limites des attributions des organes des sujets de la Fédération, dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération et des sujets de la Fédération.
La réglementation juridique des droits, obligations et responsabilités des organes de l’autonomie locale et de leurs agents dans l’exercice de certaines compétences de l’Etat transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois des sujets de la Fédération selon les modalités prévues par la présente loi fédérale.
2. L'exercice de compétences exécutives et de contrôle par les organes du sujet de la Fédération de Russie à l'égard des collectivités locales et des organes de l'autonomie locale n'est autorisé que dans les cas et aux conditions prévus par la Constitution de la Fédération, les lois constitutionnelles fédérales, la présente loi et d’autres lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération adoptées en conformité avec ces dernières.
3. Dans les cas où des dispositions de la constitution (des statuts), de la loi et/ou d'un acte réglementaire d’un sujet de la Fédération régissant les questions relatives à l'organisation de l'autonomie locale et établissant les droits, obligations et responsabilités des agents et des organes de l'autonomie locale, seraient contraires à la Constitution de la Fédération, aux lois constitutionnelles fédérales, à la présente loi et à d’autres lois fédérales, seront appliquées la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, la présente loi et autres lois fédérales.
Article 7. Les actes juridiques des collectivités locales
1. Les actes juridiques des collectivités locales concernant les questions d'intérêt local sont adoptés directement par la population des collectivités locales et/ou les organes et agents de l'autonomie locale.
2. En ce qui concerne les questions relatives à l'exercice de certaines compétences déléguées par l’Etat aux organes de l’autonomie locale en vertu de lois fédérales et de lois des sujets de la Fédération, des actes juridiques municipaux peuvent être pris sur la base et en application des dispositions établies par les lois fédérales pertinentes et/ou par les lois des sujets de la Fédération.
3. Les actes juridiques pris par les organes de l’autonomie locale sont exécutoires sur l’ensemble du territoire d'une collectivité locale.
En cas de non exécution d’actes juridiques des collectivités locales, les citoyens, les dirigeants d’organisations, les fonctionnaires des organes de l’Etat et ceux des organes de l’autonomie locale sont tenus responsables conformément aux lois fédérales et aux lois des sujets de la Fédération.
4. Les actes juridiques des collectivités locales ne doivent pas être contraires à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, à la présente loi, à d’autres lois fédérales et aux actes réglementaires de la Fédération, ni aux constitutions (statuts), aux lois et actes réglementaires des sujets de la Fédération.
5. Si un organe de l’autonomie locale soupçonne un texte législatif ou réglementaire de la Fédération ou d’un sujet de la Fédération portant sur l’organisation de l’autonomie locale et /ou la définition des droits, obligations et responsabilités des organes et agents de l’autonomie locale de ne pas être conforme à la Constitution de la Fédération, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux accords sur la délimitation des domaines de compétence et des pouvoirs entre les organes du pouvoir fédéral et ceux des sujets de la Fédération, la question de la conformité du texte susmentionné avec la Constitution de la Fédération, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, les accords sur la délimitation des domaines de compétence et des pouvoirs entre les organes du pouvoir fédéral et ceux des sujets de la Fédération est tranchée par le tribunal compétent. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de justice déclarant le texte législatif ou réglementaire de la Fédération ou d’un sujet de la Fédération ou certaines de ses dispositions non conforme(s) à la Constitution de la Fédération, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux accords sur la délimitation des domaines de compétence et des pouvoirs entre les organes du pouvoir fédéral et ceux du sujet de la Fédération, l’adoption d’actes juridiques municipaux contraires aux dispositions pertinentes du texte législatif ou réglementaire de la Fédération ou du sujet de la Fédération n’est pas autorisée.
Article 8. La coopération intermunicipale
1. Aux fins d’organisation de la coopération entre les organes de l'autonomie locale et dans le but d'exprimer et de défendre les intérêts communs des collectivités locales dans chaque sujet de la Fédération, ces dernières constituent un conseil des collectivités locales du sujet de la Fédération.
2. Aux fins d’organisation de la coopération entre les collectivités locales, entre les conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération et dans le but d'exprimer et de défendre les intérêts communs des collectivités locales de la Fédération, y compris pour assurer la représentation des intérêts susmentionnés auprès des organes du pouvoir fédéral et l’organisation de la collaboration entre les collectivités locales de la Fédération et les organisations internationales et les personnes morales étrangères, les conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération peuvent former à l’échelle de la Fédération une association unique regroupant les collectivités locales.
3. Compte tenu des particularités territoriales et organisationnelles des collectivités locales, d’autres formes d’associations de ces collectivités peuvent être créées à titre volontaire.
4. Dans le but de réunir des moyens financiers, des ressources matérielles, organisationnelles et autres pour résoudre les questions d'intérêt local, les collectivité locales sont habilitées à former des associations intermunicipales, des société commerciales et autres organisations intermunicipales, en conformité avec les lois fédérales et les actes normatifs des organes représentatifs des collectivités locales. A ces mêmes fins les organes de l’autonomie locale peuvent conclure des accords et des contrats. Les compétences des organes de l’autonomie locale ne peuvent être partagées avec lesdites associations intermunicipales.
Article 9. Les symboles officiels des collectivités locales
1. Les collectivités locales sont habilitées à créer, conformément à législation et aux règles de l’héraldique, leurs symboles officiels reflétant les traditions et les particularités historiques, culturelles, nationales et autres.
2. Les symboles officiels des collectivités locales sont soumis à l'enregistrement selon la procédure établie par la législation fédérale.
3. La symbolique officielle des collectivités locales et les règles de son utilisation sont établies dans les statuts des collectivités locales et/ou par des actes juridiques des organes représentatifs desdite collectivités.
CHAPITRE II. LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'AUTONOMIE LOCALE
Article 10. Les territoires des collectivités locales
1. L'autonomie locale s'exerce sur tout le territoire de la Fédération dans les communes rurales et urbaines, les districts municipaux, les cantons urbains et les arrondissement intra-urbains des villes d’importance fédérale.
2. Les limites des territoires des collectivités locales sont établies par les lois des sujets de la Fédération en conformité avec les exigences annoncées dans les articles 11, 12 et 13 de la présente loi fédérale.
Article 11. Les limites des collectivités locales
1. Les limites des collectivités locales sont établies et modifiées en conformité avec les exigences suivantes:
1) le territoire des sujets de la Fédération de Russie, à l'exception des territoires à faible densité de population, est délimité entre les communes;
2) les territoires de toutes les communes, à l'exclusion des territoires des cantons urbains, ainsi que les territoires intercommunaux se trouvant dans des espaces à faible densité de population, sont compris dans des districts municipaux;
3) le territoire d’une commune est composé des terres où sont historiquement implantées les habitations, des terres adjacentes utilisées en commun, des terres traditionnellement exploitées par les habitants de la commune en question, des terrains à usage récréatif, des terrains destinés au développement de la commune;
4) les terres sont incluses dans le territoires des communes quelles qu’en soient la forme de propriété et la destination;
5) dans les limites d’une commune urbaine peuvent se trouver une ville ou un village avec ses terres environnantes, ainsi que des localités rurales n’ayant pas le statut de collectivités locales;
6) dans les limites d’une commune rurale peuvent se trouver une localité rurale avec une population supérieure au millier d'habitants (3000 habitants pour les territoires densément peuplés) et/ou plusieurs localités rurales sur un territoire commun, avec une population inférieure à mille habitants chacune (3000 pour les territoires densément peuplés);
7) les localités rurales comptant une population inférieure au millier d'habitants font partie, en règle générale, du territoires d’une commune urbaine ou rurale;
8) conformément aux lois de la Fédération de Russie, les localités rurales dont la population est inférieure à un millier d'habitants peuvent bénéficier du statut de commune rurale en fonction de la densité de population du sujet de la Fédération et de l'accessibilité du territoire de la localité en question;
9) sur les territoire à faible densité de population et dans les endroits difficilement accessibles une localité rurale comptant moins de 100 personnes peut ne pas être dotée du statut de commune et ladite localité peut ne pas faire partie d’une commune, si cette décision est prise lors d’une assemblée des citoyens vivant dans la localité en question ;
10) les dimensions du territoire d’une commune sont fixées en fonction du nombre de ses habitants;
11) les limites d'une commune qui comprend deux ou plusieurs localités sont établies en fonction de l'accessibilité à pied (aller et retour) du centre administratif de la commune durant une journée de travail pour tous les habitants de toutes les localités qui la composent, et les limites d'un district municipal - en fonction de l'accessibilité par les transports publics (aller et retour) du centre du district municipal durant une journée de travail par tous les habitants de toutes les communes faisant partie dudit district. Conformément aux lois des sujets de la Fédération ces impératifs peuvent ne pas s’appliquer lors de la fixation des limites des districts municipaux sur les territoire à faible densité de population et dans les endroits difficilement accessibles ;
12) les limites d’une commune ne peuvent couper les limites d'une localité;
13) le territoire d’une commune ne peut se trouver à l'intérieur du territoire d'une autre commune;
14) les territoires des cantons urbains ne font pas partie des territoires des districts municipaux;
15) les limites d’un district municipal sont établies en fonction de la nécessité de créer des conditions permettant le traitement des questions d'intérêt local et de caractère intermunicipal par les organes de l’autonomie locale du district municipal, ainsi que l’exercice sur tout le territoire du district municipal des différentes compétences de l’Etat transférées auxdits organes par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération;
16) les limites d’un district municipal ne peuvent couper les limites d'une commune.
2. L’octroi du statut de canton urbain à une commune urbaine s’opère par une loi du sujet de la Fédération en présence des infrastructures sociales, de transport et autres indispensables à la réalisation autonome par les organes de l’autonomie locale de la commune urbaine des missions d’intérêt local du canton urbain prévues par l’article 16 de la présente loi fédérale, et à l’exercice de certaines compétences de l’Etat transférées auxdits organes par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, et en présence des infrastructures sociales, de transport et autres, indispensables à la réalisation autonome par les organes de l’autonomie locale des missions d’intérêt local du district municipal prévues par l’article 15 de la présente loi fédérale, et à l’exercice par lesdits organes de certaines compétences de l’Etat à eux transférées par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération.
3. Sont considérés comme territoires à faible densité de population les territoires de sujets de la Fédération, de certains districts municipaux des sujets de la Fédération où la densité de la population rurale est plus de trois fois inférieure à la densité moyenne de la population des communes rurales dans la Fédération. La liste des sujets de la Fédération et des districts municipaux de sujets de la Fédération considérées comme des territoires à faible densité de population est arrêtée par le Gouvernement de la Fédération et ne peut être modifiée plus d'une fois en 5 ans.
4. Sont considérés comme territoire à forte densité de population des territoires de sujets de la Fédération, certains districts municipaux de sujets de la Fédération où la densité de population des communes rurales est plus de trois supérieure à la densité moyenne des communes rurales de la Fédération. La liste des sujets de la Fédération, des districts municipaux de sujets de la Fédération considérés comme des territoires à forte densité de population est arrêtée par le Gouvernement de la Fédération et ne peut être modifiée plus d’une fois en 5 ans.
Article 12. La modification des limites des collectivités locales
1. La modification des limites des collectivités locales s'opère par une loi du sujet de la Fédération sur l'initiative de la population, des organes de l'autonomie locale, des organes du sujet de la Fédération, des organes du pouvoir fédéral en conformité avec la présente loi fédérale. L’initiative de la population concernant la modification des limites de la collectivité locale intervient selon les modalités définies par la loi fédérale et par la loi adoptée par le sujet de la Fédération en conformité avec la susdite loi fédérale pour le dépôt d’initiatives tendant à l’organisation d’un référendum local. L’initiative des organes de l’autonomie locale, des organes de l’Etat relative à la modification des limites de la collectivité locale est formalisée par des décisions des organes de l’autonomie locale, des organes de l’Etat, respectivement.
2. La modification des limites d’un district municipal entraînant l'inclusion de certaines de ses communes et/ou localités dans le territoire d'un autre district municipal s'opère avec l'accord de la population desdites communes et/ou localités exprimé par un vote tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 24 de la présente loi, ou lors d’assemblées de citoyens, compte tenu de l’avis des organes représentatifs des districts municipaux concernés.
3. La modification des limites d’une commune entraînant l'inclusion de certaines de ses localités dans une autre commune s'opère avec l'accord de la population desdites localités exprimé par un vote tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 24 de la présente loi, ou lors d’assemblées de citoyens, compte tenu de l’avis des organes représentatifs des communes concernées.
4. La modification des limites de districts municipaux et de communes n'entraînant pas de changement pour ce qui est de l'appartenance de communes ou de localités aux districts municipaux ou communes s'opère dans le respect de l'avis des organes représentatifs des districts municipaux et des communes concernés.
5. Une réduction du nombre d'habitants de localités rurales de moins de 50% du chiffre minimum fixé à l’alinéa 6 du 1er paragraphe de l’article 11 de la présente Loi fédérale, après l'établissement des limites des communes par les lois des sujets de la Fédération conformément aux exigences de la présente loi fédérale, ne constitue pas une raison suffisante pour justifier l’ouverture de la procédure de modification des limites des communes par les organes de l'autonomie locale, les organes des sujets de la Fédération, les organes du pouvoir fédéral.
Article 13. La restructuration des collectivités locales
1. La restructuration des collectivités locales peut consister à les fusionner, les subdiviser, à modifier le statut de commune urbaine dans le cadre de l’octroi du statut de canton urbain ou de la suppression de ce statut.
2. La restructuration des collectivités locales s'opère en vertu des lois des sujets de la Fédération sur l'initiative de la population, des organes de l'autonomie locale, des organes des sujets de la Fédération de Russie et des organes du pouvoir fédéral en conformité la présente loi. L’initiative populaire tendant à la restructuration de collectivités locales s’exerce selon les modalités fixées par la loi fédérale et les dispositions législatives des sujets de la Fédération adoptées conformément à ladite loi fédérale en ce qui concerne l’initiative en vue de l’organisation d’un référendum local. L’initiative des organes de l’autonomie locale, des organes de l’Etat en matière de restructuration des collectivités locales est formalisée par des décisions des organes compétents de l’autonomie locale, des organes de l’Etat.
3. La fusion de deux ou plusieurs communes n'entraînant pas de modification des limites des collectivités locales s'opère avec l'accord de la population de chacune des communes, exprimé par un vote tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 24 de la présente loi, ou lors d’assemblées de citoyens.
4. La fusion de deux ou plusieurs districts municipaux n'entraînant pas de modification des limites d’autres collectivités locales s'opère dans le respect de l'avis de la population, exprimé par les organes représentatifs de chacun des districts municipaux concernés par la fusion.
5. La subdivision d'une commune entraînant la formation de deux ou plusieurs communes s'opère avec l'accord de la population de chacune des communes ainsi formées, exprimé par un vote tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 24 de la présente loi, ou lors d’assemblées de citoyens.
6. La subdivision d’un district municipal s'opère dans le respect de l'avis de la population exprimé par l'organe représentatif du district municipal.
7. La modification du statut de commune urbaine en liaison avec l’octroi du statut de canton urbain ou avec le retrait de ce statut s’opère par une loi du sujet de la Fédération avec l’accord de la population de la commune urbaine concernée, ainsi qu’avec l’accord de la population du district municipal dont la commune urbaine en question se sépare (dans lequel elle s’intègre). L’avis de la population de la commune urbaine et celui de la population du distric municipal s’expriment par un scrutin prévu au paragraphe 3 de l’article 24 de la présente loi, tenu séparément sur le territoire de la commune urbaine et sur celui du district municipal dont la commune se sépare (dans lequel elle s’intègre). La modification du statut de commune urbaine n’est pas autorisée en l’absence d’accord de la population de la commune urbaine et/ou de celle du district municipal.
CHAPITRE III. LES QUESTIONS D'INTERET LOCAL
Article 14. Les questions d'intérêt local relevant de la commune
1. Les questions d'intérêt local relevant de la commune comprennent:
1) l’élaboration, l’approbation et l’exécution du budget de la commune et le contrôle de l’exécution dudit budget ;
2) l’établissement, la modification et la suppression des taxes et impôt locaux ;
3) la possession, l’utilisation et la disposition des biens appartenant à la commune ;
4) l'organisation dans les limites de la commune de l'alimentation de la population en électricité, chauffage, gaz, ainsi que de l’assainissement ;
5) l’entretien et la construction de voies routières publiques, de ponts et autres ouvrages d’infrastructure dans les limites des localités de la commune, à l’exception des voies routières, des ponts et autres ouvrages d’intérêt fédéral et régional ;
6) la mise à la disposition des habitants défavorisés de la commune dont les conditions de logement nécessitent une amélioration, de locaux d’habitation conformes à la législation sur le logement, l’organisation de la construction et de l’entretien du parc locatif municipal, la création des conditions nécessaires à la construction de logements ;
7) la création des conditions nécessaires pour assurer des services de transport à la population et l’organisation de ces services dans les limites de la commune ;
8) la participation à la prévention et à l’élimination des conséquences des catastrophes dans les limites de la commune ;
9) l’organisation des première mesures de lutte contre l’incendie dans les limites des localités de la commune;
10) la création de conditions propres à assurer aux habitants de la commune la présence de services de communication, de services de restauration collective, de commerces et autres services nécessaires à la vie quotidienne,
11) l’organisation d’un service de bibliothèque pour la population
12) la mise en place des conditions nécessaires à l'organisation de loisirs et d’activités culturelles;
13) la garde et la conservation des objets du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) d’intérêt local situés sur le territoire de la commune;
14) la garantie des conditions nécessaires au développement de la culture physique et du sport pour tous sur le territoire de la commune ;
15) la mise en place des conditions nécessaires au repos des habitants de la commune et l’aménagement d’équipements collectifs à cette fin;
16) l’aide à la mise en place, conformément à la législation fédérale, de possibilités de tutelle et de curatelle pour les habitants de la commune dont l’état requiert de telles mesures
17) la constitution d’un fonds d’archives communales;
18) l'organisation de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères et des déchets;
19) l'aménagement du territoire de la commune, la création d’espaces verts, l'exploitation et la protection des forêts urbaines situées dans les limites des localités de la commune;
20) le plan d’urbanisme, le zonage des terrains de la commune, l’établissement des règles applicables à l’utilisation des terres et à la construction sur le territoire de la commune, l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles situées dans les limites de la commune, y compris par voie de rachat, le contrôle de l’utilisation des terres de la commune;
21) l'éclairage urbain et la pose de panneaux indiquant le nom des rues et les numéros des maisons:
22) l’organisation des pompes funèbres et l’entretien des cimetières.
2. Les organes de l’autonomie locale d’une commune sont habilités à traiter d’autres questions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres collectivités locales et des organes de l’Etat et qui ne sont pas exclues de leur compétence en vertu de la législation fédérale et des lois des sujets de la Fédération, mais uniquement s’ils disposent de ressources matérielles et de moyens budgétaires propres (à l’exclusion des subventions et dotations provenant du budget fédéral et du budget des sujets de la Fédération).
Article 15. Les questions d'intérêt local relevant du district municipal
1. Les questions d'intérêt local relevant du district municipal comprennent:
1) l’élaboration, l’approbation et l’exécution du budget du district municipal et le contrôle de l’exécution dudit budget;
2) l’établissement, la modification et la suppression des taxes et impôts locaux du district municipal;
3) la possession, l’utilisation et la disposition des biens appartenant au district municipal ;
4) l’organisation dans les limites du district municipal de l’alimentation en gaz et en électricité;
5) l’entretien et la construction de voies routières publiques entre les localités, de ponts et autres ouvrages d’infrastructure hors des limites des localités sur le territoire du district municipal, à l’exclusion des voies routières, ponts et autres ouvrages d’intérêt fédéral et régional;
6) la création des conditions nécessaires pour assurer des services de transport à la population et l’organisation de ces services entre les communes du district municipal ;
7) la participation à la prévention des catastrophes et à l’élimination de leurs conséquences sur le territoire du district municipal ;
8) la protection de l’ordre public sur le territoire du district municipal par la police municipale ;
9) l’organisation de mesures inter-communales pour la protection de l’environnement ;
10) l’organisation et la mise en œuvre d’un contrôle écologique des installations d’intérêt économique et social situées sur le territoire du district municipal, à l’exclusion de celles soumises au contrôle écologique des organes du pouvoir fédéral ;
11) l'organisation d’un enseignement général primaire et secondaire (complet) accessible à tous et gratuit, sur la base de programmes d’enseignement général, à l’exclusion des compétences concernant la garantie financière du processus éducatif, qui appartiennent aux organes du pouvoir des sujets de la Fédération ; l’organisation de la formation complémentaire et de l’éducation préscolaire accessible à tous et gratuite sur le territoire du district municipal, ainsi que l’organisation des loisirs des enfants pendant les congés scolaires;
12) l'organisation sur le territoire du district municipal des services de secours médical d’urgence (à l'exception des secours aéroportés), des services d’urgence des établissements hospitaliers , des secours médicaux pour les femmes enceintes et les accouchées;
13) la tutelle et la curatelle;
14) l’organisation du traitement et du recyclage des déchets domestiques et industriels ;
15) le zonage des terrains intercommunaux, l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terrain intercommunal, y compris par voie de rachat, l’exercice d’un contrôle sur l’utilisation des terres sur le territoire intercommunal, la tenue d’un cadastre ;
16) la constitution et la tenue des archives du district municipal, y compris la conservation des fonds d’archives des communes ;
17) l’entretien sur le territoire du district municipal de cimetières intercommunaux, l’organisation des pompes funèbres ;
18) la création de conditions permettant d’assurer aux communes faisant partie du district municipal la présence de services de communications, de services de restauration collective, de commerces, et des services nécessaires à la vie quotidienne ;
19) l’organisation d’un service de bibliothèque à la disposition de la population (mise en place d’un poste central de distribution de livres) ;
20) l’égalisation du niveau de ressources budgétaires des communes faisant partie du district municipal au moyen de fonds du budget du district municipal
2. Les organes de l’autonomie locale d’un district municipal sont dotés de tous les pouvoirs des organes de l’autonomie locale d’une commune sur les territoires situés entre les communes et dans les localités rurales ne constituant pas des collectivités locales au sens de l’alinéa 9 du 1er paragraphe de l’article 11 de la présente loi fédérale, y compris les compétences des organes de l’autonomie locale des communes relatives à l’établissement, la modification et la suppression des taxes et impôts locaux conformément à la législation fiscale de la Fédération.
3. Les organes de l'autonomie locale d'une commune sont habilités à traiter d'autres questions qui ne relèvent pas de la compétence des organes de l’autonomie locale d’autres collectivités locales et des organes de l'Etat et qui ne sont pas exclues de leur compétence en vertu de lois fédérales et de lois des sujets de la Fédération, mais uniquement s'ils disposent de ressources matérielles et de moyens financiers propres (à l’exclusion des subventions et dotations provenant du budget fédéral ou du budget du sujet de la Fédération).
4. Les organes de l'autonomie locale de communes faisant partie d'un district municipal sont habilités à conclure individuellement avec les organes de l'autonomie locale du district municipal des accords relatifs au transfert à ces derniers de l’exercice d'une partie de leurs compétences, le financement étant assuré par des fonds transférés du budget des communes en question au budget du district municipal.
Les organes de l'autonomie locale d'un district municipal sont habilités à conclure avec les organes de l'autonomie locale de certaines communes faisant partie du district municipal des accords relatifs au transfert à ces derniers de l’exercice d'une partie de leurs compétences, le financement étant assuré par des fonds transférés du budget du district municipal aux budgets des communes en question.
Ces accords doivent être conclus pour des durées déterminées et comporter des clauses définissant les motifs et la procédure de résiliation, y compris avant terme, ainsi que la procédure de fixation du montant des subventions annuelles nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et également prévoir des sanctions financières en cas de non exécution de l’accord.
Article 16. Les questions d'intérêt local relevant du canton urbain
1. Les questions d'intérêt local relevant d'un canton urbain comprennent:
1) l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget du canton urbain et le contrôle de l’exécution dudit budget ;
2) l’établissement, la modification et la suppression des taxes et impôts du canton urbain ;
3) la possession, l’utilisation et la disposition des biens relevant de la propriété du canton urbain ;
4) l'organisation, dans les limites du district urbain, de l'alimentation de la population en électricité, chauffage, gaz, eau, carburants ;
5) la construction et l'entretien de voies routières publiques, de ponts et autres ouvrages d’infrastructure dans les limites du canton urbain, à l’exclusion des voies routières, ponts et autres ouvrages d’infrastructure d’intérêt fédéral et régional ;
6) la mise à la disposition des habitants défavorisés du district urbains dont les conditions de logement nécessitent une amélioration de locaux d’habitation conformes à la législation sur le logement, l’organisation de la construction et de l’entretien du parc locatif municipal, la mise en place des conditions nécessaires à la création de logements ;
7) la création des conditions nécessaires pour assurer des services de transport à la population et l’organisation de ces services dans les limites du canton urbain ;
8) la participation à la prévention et à l’élimination des conséquences des catastrophes dans les limites du canton urbain;
9) l’organisation de la protection de l’ordre public sur le territoire du canton urbain par la police municipale ;
10) l’organisation des premières mesures de lutte contre l’incendie dans les limites du canton urbain;
11) l’organisation des mesures de protection de l’environnement dans les limites du canton urbain ;
12) l'organisation et l'exercice du contrôle écologique des sites et équipements d’intérêt industriel et social sur le territoire du canton urbain, à l'exclusion de ceux soumis au contrôle écologique des organes du pouvoir fédéral;
13) l'organisation d’un enseignement général primaire et secondaire (complet) accessible à tous et gratuit sur la base des programmes d’enseignement général, à l’exclusion des compétences concernant la garantie financière du processus éducatif qui appartiennent aux organes du pouvoir des sujets de la Fédération ; l'organisation de la formation complémentaire et de l’éducation préscolaire accessibles à tous et gratuites sur le territoire du district urbain , ainsi que l’organisation des loisirs des enfants pendant les congés scolaires;
14) l'organisation sur le territoire du canton urbain de services de secours médical d’urgence (à l’exclusion des secours aéroportés), des services d’urgence des établissements hospitaliers et des secours médicaux pour les femmes enceintes et les accouchées;
15) la création des conditions propres à assurer à la population la présence de services de communication, de services de restauration collective, de commerces et autres services nécessaires à la vie quotidienne ;
16) l'organisation d’un service de bibliothèque ;
17) la mise en place des conditions nécessaires à l’organisation des loisirs et la mise à la disposition de la population de services culturels ;
18) la garde et la conservation du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) d’intérêt local situé dans les limites du canton urbain ;
19) la mise en place des conditions nécessaires au développement de la culture physique et du sport pour tous sur le territoire du canton urbain ;
20) la mise en place des conditions nécessaires au repos des habitants et l’aménagement d’équipements collectifs à cette fin;
21) la tutelle et la curatelle;
22) la constitution et la tenue d’archives municipales;
23) l'organisation des pompes funèbres et l'entretien des cimetières;
24) l'organisation de la collecte, de l'enlèvement, du traitement et du recyclage des déchets ménagers et industriels;
25) l'aménagement du territoire du canton, la création d’espaces verts, l’exploitation et la protection des forêts urbaines situées sur dans les limites du canton urbain ;
26) les plans d’urbanisme, le zonage des terrains du canton urbain, l’établissement des règles applicables à l’utilisation des sols et à la construction sur le territoire du canton, l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terrain, y compris par voie de rachat, l’exercice d’un contrôle foncier sur l’utilisation des terres du district, la tenue d’un cadastre;
27) l'éclairage urbain et la pose de panneaux indiquant le nom des rues et les numéros des maisons.
2. Les organes de l'autonomie locale d'un canton urbain sont habilités à traiter d'autres questions qui ne relèvent pas de la compétence des organes d’autres collectivités locales, des organes de l'Etat et qui ne sont pas exclues de leur compétence en vertu de lois fédérales et de lois des sujets de la Fédération, mais uniquement s'ils disposent de ressources matérielles et de moyens financiers propres (à l’exclusion des subventions et dotations provenant du budget fédéral et du budget du sujet de la Fédération).
Article 17. Les compétences des organes de l'autonomie locale en ce qui concerne le traitement des questions d’intérêt local
1. Aux fins d’exécution des missions d'intérêt local, les organes de l'autonomie locale des communes, des districts municipaux et des cantons urbains sont dotés des compétences suivantes:
1) l’adoption des statuts de la collectivité locale, leur modification, la publication des actes juridiques municipaux;
2) l'adoption des symboles officiels de la collectivité locale ;
3) la création d’entreprises et d’établissements municipaux, le financement des établissements municipaux, la passation des marchés publics;
4) la fixation des tarifs des services assurés par les entreprises et établissements municipaux, si la législation fédérale n’en dispose pas autrement;
5) la préparation organisationnelle et logistique et la tenue des élections municipales, des référendums locaux, des consultations sur la révocation d’un représentant, membre de l’organe électif de l’autonomie locale, d’un agent élu de l’autonomie locale, des consultations sur les questions de modification des limites et de restructuration de la collectivité locale;
6) l'adoption et l’organisation de la mise en œuvre des plans et des programmes de développement socio-économique intégré de la collectivité locale, ainsi que l’organisation de la collecte des données statistiques caractérisant l’état de l’économie et de la sphère sociale de la collectivité locale et la présentation de ces données aux organes de l’Etat selon les modalités fixées par le gouvernement de la Fédération;
7) la création de médias imprimés pour la publication des actes juridiques municipaux et autres informations officielles ;
8) la mise en place de relations internationales et en matière de commerce extérieur dans le respect de la législation fédérale;
9) d’autres compétences conformes à la présente loi fédérale et aux statuts des collectivités locales.
2. Les organes de l’autonomie locale des communes et des cantons urbains sont habilités conformément aux statuts des collectivités locales à prendre des décisions relatives au recrutement de citoyens en vue de l’exécution à titre bénévole de travaux d’intérêt public pour la commune et le canton urbain (y compris des services de permanence) dans le but de mener à bien les missions d’intérêt local des communes prévues aux alinéas 8, 9, 15 et 19 de l’article 14.1 de la présente loi, et les missions d’intérêt local des cantons urbains prévues aux alinéas 8-11, 20 et 25 de l’article 16.1 de la présente loi .
Ne peuvent être considérés comme travaux d’intérêt public que les travaux n’exigeant pas de formation professionnelle spéciale.
Les habitants majeurs et aptes au travail des communes et des cantons urbains peuvent être recrutés pour l’exécution de travaux d’intérêt public pendant leurs heures de loisir, hors de leurs occupations professionnelles ou de leurs études, à titre gratuit, une fois par trimestre au maximum. La durée de ces travaux ne peut excéder quatre heures consécutives.
3. Les compétences des organes de l’autonomie locale établies par le présent article sont exercées de manière autonome par les organes de l’autonomie locale des communes, ceux des cantons urbains et ceux des districts municipaux. La subordination d’un organe ou d’un agent de l’autonomie locale d’une collectivité locale à un organe ou agent de l’autonomie locale d’une autre collectivité n’est pas autorisée.
Article 18. Les principes de la réglementation juridique des compétences des organes de l'autonomie locale
1. La liste des questions d'intérêt local ne peut être modifiée que par des textes portant modification et complément de la présente loi fédérale
2. Les obligations financières liées au traitement des questions d’intérêt local incombent aux budgets locaux (à l’exclusion des subventions versées à ces budgets par le budget fédéral et les budgets des sujets de la Fédération). Dans les cas et selon les modalités prévus par la législation fédérale et celle des sujets de la Fédération, lesdites obligations peuvent faire l’objet d’un financement complémentaire au moyen de crédits provenant du budget fédéral, de fonds fédéraux extra-budgétaires et des budgets des sujets de la Fédération.
3. Les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération ne peuvent comporter de dispositions fixant le montant des dépenses des budgets locaux.
CHAPITRE IV. L'ATTRIBUTION AUX ORGANES DE L'AUTONOMIE LOCALE DE COMPETENCES DE L'ETAT
Article 19. La procédure d'attribution aux organes de l'autonomie locale de compétences de l'Etat
1. Les compétences des organes de l’autonomie locale définies par la législation fédérale et les lois des sujets de la Fédération concernant des domaines ne figurant pas, aux termes de la présente loi fédérale, parmi les questions d’intérêt local sont constituées de diverses compétences étatiques dont l’exercice est transféré aux organes de l’autonomie locale.
2. L’attribution aux organes de l’autonomie locale de certaines compétences de l’Etat fédéral s’opère au moyen de lois fédérales, celle de certaines compétences relevant des sujets de la Fédération, au moyen de lois des sujets de la Fédération. L’attribution aux organes de l’autonomie locale de compétences étatiques au moyen d’autres catégories d’actes normatifs n’est pas autorisée. L’attribution aux organes de l’autonomie locale de compétences étatiques dans des domaines de de compétence conjointe de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération en vertu de lois des sujets de la Fédération est autorisée dans la mesure où des lois fédérales ne s’y opposent pas.
3. Les compétences étatiques dont l’exercice est transféré aux organes de l’autonomie locale sont exercées par les organes des districts municipaux et ceux des cantons urbains, sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou de celle des sujets de la Fédération.
4. les organes de l’autonomie locale peuvent se voir attribuer certaines compétences de l’Etat pour une durée illimitée ou, si ces compétences sont limitées dans le temps, pour la période de validité desdites compétences.
5. Le financement des compétences de l'Etat transférées aux organes de l’autonomie locale s'effectue uniquement aux moyen des subventions versées aux budgets locaux par les budgets correspondants
Les organes de l’autonomie locale sont habilités à utiliser en complément leurs ressources matérielles et moyens financiers propres pour exercer les compétences étatiques qui leur sont transférées, dans les cas et selon les modalités prévus par les statuts de la collectivité locale.
6. La loi fédérale ou la loi d'un sujet de la Fédération de Russie prévoyant l'attribution aux organes de l’autonomie locale de compétences étatiques données doit contenir:
1) l'indication de la dénomination ou du type de collectivités locales dont les organes seront dotés des compétences en question;
2) la liste des droits et des obligations des organes de l'autonomie locale et des organes de l'Etat dans le cadre de l'exercice des compétences en question ;
3) la méthode de calcul des barèmes pour la fixation du montant global des subventions accordées aux budgets locaux sur le budget fédéral, sur le budget du sujet de la Fédération, pour l’exercice des compétences correspondantes, y compris les normes étatiques fédérales ou régionales minimales en matière sociale ;
4) La liste des moyens matériels à transférer pour exploitation et/ou gestion ou en toute propriété, indispensables à l’exercice des compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale, ou le mode d’établissement de cette liste ;
5) Les modalités selon lesquelles les organes de l’autonomie locale rendent compte de l’exercice des compétences étatiques qui leur ont été transférées ;
6) les procédures de contrôle par les organes de l'Etat de l'exercice des compétences transférées et la dénomination des organes chargé de ce contrôle ;
7) les conditions et modalités de la cessation de l’exercice par les organes de l’autonomie locale des compétences étatiques qui leur avaient été transférées.
7. Les dispositions des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération prévoyant l’attribution aux organes de l’autonomie locale de compétences étatiques données entrent en vigueur tous les ans conformément à la loi de finances de la Fédération pour l’exercice suivant, à la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice suivant, à la condition que la loi de finances fédérale pour l’exercice en question ou celle du sujet de la Fédération prévoient l’octroi de subventions pour la mise en oeuvre desdites compétences.
Article 20. L'exercice de compétences de l'Etat par les organes de l'autonomie locale
1. Dans les cas prévus par les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération, les organes de l’exécutif fédéral et les organes exécutifs des sujets de la Fédération sont habilités à prendre, dans les limites de leurs compétences, des actes juridiques exécutoires relatifs à des questions d'exercice par les organes de l'autonomie locale de compétences étatiques donnée et à en contrôler l’application.
2. Le fait, établi par la justice, que des lois fédérales, des lois des sujets de la Fédération de Russie ou des actes réglementaires de la Fédération prévoyant l’attribution aux organes de l’autonomie locale de certaines compétences de l'Etat ne sont pas conformes aux exigences de l'article 19 de la présente loi fédérale constitue un motif de refus d’exercer les compétences en question.
3. Les organes de l’autonomie locale sont responsables de l’exercice des compétences étatiques dans les limites des ressources matérielles et moyens financiers attribués aux collectivités locales à cette fin.
Article 21. Le contrôle de l'Etat sur l'exercice de compétences étatiques par les organes de l'autonomie locale
1. Les organes de l'Etat exercent un contrôle sur l'exercice par les organes de l'autonomie locale de certaines compétences de l'Etat ainsi que sur l'utilisation des ressources matérielles et des moyens financiers accordés à cette fin.
2. Les organes et mes agents de l'autonomie locale sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente loi, de présenter aux organes de l'Etat compétents les documents relatifs à l'exercice des compétences étatiques en question.
3. En cas de non respect des prescriptions des lois relatives à l'exercice par les organes ou les agents de l'autonomie locale de certaines compétences de l'Etat, les organes compétents de l’Etat sont habilités à donner, en vue de mettre un terme à ces violations, des instructions écrites contraignantes pour les organes et agents de l’autonomie locale. Ces instructions peuvent faire l’objet d’un recours en justice.
CHAPITRE V. LES FORMES D'EXERCICE DIRECT DE L'AUTONOMIE LOCALE
PAR LA POPULATION ET LES FORMES DE PARTICIPATION A L’EXERCICE DE L’AUTONOMIE LOCALE
Article 22. Le référendum local
1. Un référendum local peut être organisé pour assurer le règlement direct par la population de questions d'intérêt local.
2. Un référendum local peut être organisé sur l’ensemble du territoire d'une collectivité locale.
3. La décision de tenir un référendum local est prise par l’organe représentatif de la collectivité locale :
1) sur l’initiative de citoyens de la Fédération de Russie ayant qualité pour participer à ce type de consultation ;
2) sur l’initiative d’organisations électorales ou autres associations dont les statuts prévoient la participation aux élections et/ou référendums et enregistrées selon les procédures et dans les délais prévus par la législation fédérale ;
3) sur l’initiative conjointe de l’organe représentatif de la collectivité locale et du chef de l'administration municipale.
4. La tenue d’un référendum local à l’initiative de citoyens, d’organisations électorales et autres associations visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent article est subordonnée au recueil, à l’appui de cette initiative, de signatures dont le nombre doit représenter au minimum 5% du nombre des participants au référendum inscrits sur le territoire de la collectivité locale conformément à la législation fédérale.
L’initiative tendant à la tenue d’un référendum et émanant de citoyens, d’organisations électorales ou autres associations visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent article s’exerce selon les procédures définies par la législation fédérale et les lois des sujets de la Fédération adoptées en conformité avec cette législation.
L’initiative tendant à la tenue d’un référendum et émanant conjointement de l’organe représentatif de la collectivité locale et du chef de l’administration locale s’exerce au moyen d’actes juridiques de l’organe représentatif de la collectivité locale et du chef de l’administration locale.
5. L'organe représentatif de la collectivité locale est tenu de fixer la date du référendum local dans les trente jours à compter de la date de dépôt auprès de l'organe représentatif de la collectivité locale des documents relatifs à l'initiative à cet effet.
Dans le cas où la date du référendum local n’est pas fixée par l’organe représentatif de la collectivité locale dans les délais susmentionnés, la date du référendum est fixée par une décision de justice à la demande des citoyens, d’organisations électorales, du chef de la collectivité locale, des organes du sujet de la Fédération ou du procureur. Dans les cas où un référendum local est fixé par le tribunal, la consultation est organisée par la commission électorale de la collectivité locale et sa tenue est assurée par l’organe exécutif du sujet de la Fédération.
6. Les citoyens de la Fédération de Russie résidant dans les limites de la collectivité locale ont le droit de participer au référendum local. Le suffrage est universel, égal, direct et secret.
Les résultats du scrutin et la décision adoptée par le référendum local doivent faire l’objet d’une publication officielle.
7. La décision adoptée par le référendum local est exécutoire sur le territoire de la collectivité locale et ne nécessite pas l'approbation d'autres organes de l'Etat, fonctionnaires publics ou organes de l'autonomie locale.
8. Les organes de l'autonomie locale assurent l'application de la décision adoptée lors du référendum local en conformité avec la délimitation des compétences entre ces organes, laquelle est fixée par les statuts de la collectivité locale.
9. La décision sur la tenue du référendum local ainsi que la décision adoptée dans le cadre de ce référendum peuvent faire objet d’un recours en justice de la part des citoyens, des organes de l'autonomie locale, du procureur et autres organes de la puissance publique compétents.
10. Les garanties du droit des citoyens de participer aux référendums locaux sont établies par la loi fédérale, les modalités de la préparation et de la tenue de ces référendums sont régies par une loi des sujets de la Fédération.
Article 23. Les élections municipales
1. Les élections municipales sont organisées en vue de désigner les membres de l’organe électif de l’autonomie locale, les agents élus de l’autonomie locale, au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.
2. Les élections municipales sont fixées par l'organe représentatif de la collectivité locale dans les délais prévus par les statuts de ladite collectivité.
3. Les garanties des droits des citoyens en matière électorale au niveau local, les procédures de fixation, de préparation, d'organisation et de dépouillement des élections municipales sont établies par la législation fédérale et par les lois des sujets de la Fédération adoptées en conformité avec cette législation.
4. Les résultats des élections municipales font l’objet d’une publication officielle.
Article 24. Le scrutin relatif à la révocation d’un membre de l’organe électif de l'autonomie locale, d’un agent élu de l’autonomie locale - la consultation sur des questions de modification des limites ou de restructuration des collectivités locales
1. Le scrutin relatif à la révocation d’un membre de l’organe électif de l'autonomie locale intervient à l’initiative de la population selon la procédure établie par la législation fédérale et par les lois correspondantes des sujets de la Fédération concernant l'organisation des référendums locaux et compte tenu des particularités prévues par la présente loi fédérale.
2. Les motifs et la procédure de révocation d’un membre de l’organe électif de l’autonomie locale, d’un agent élu de l’autonomie locale sont établis par les statuts de la collectivité locale.
Seuls des décision, actions (ou défaut d’action) concrets et contraires au droit, établis par la justice, peuvent constituer un motif de révocation d’un membre de l’organe électif, ou d’un agent élu de l’autonomie locale.
La procédure de révocation d’un membre de l’organe élu, ou d’un agent élu de l’autonomie locale doit assurer à l’intéressé la possibilité de donner aux électeurs des explications relatives aux circonstances invoquées comme motif de révocation. Un membre de l’organe élu de l'autonomie locale, un agent élu est considéré comme révoqué, si la moitié au moins des électeurs inscrits dans cette collectivité locale (circonscription) se prononcent en faveur de la révocation.
3. Dans les cas prévus par la présente loi, aux fins d’obtenir l’accord de la population pour la modification des limites de la collectivité locale ou la restructuration de la collectivité, une consultation est organisée sur ces questions.
4. La consultation sur les questions de modification des limites d’une collectivité locale ou de restructuration de ladite collectivité est menée sur l’ensemble du territoire de cette collectivité ou sur une partie de ce territoire conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12, aux paragraphes 3,5 et 7 de l’article 13 de la présente loi.
5. La consultation sur les questions de modification des limites d’une collectivité locale, de restructuration de ladite collectivité, est fixée par l’organe représentatif de cette collectivité et menée selon les modalités établies par la législation fédérale et les lois correspondantes des sujets de la Fédération pour la tenue des référendums locaux, compte tenu des particularités prévues par la présente loi fédérale. Les dispositions de la législation fédérale, de la loi du sujet de la Fédération interdisant les actions de propagande aux organes de l’état, aux organes de l’autonomie locale, aux personnes investies de fonctions au niveau de l’Etat ou au niveau local, ainsi que les dispositions déterminant la portée juridique de la décision prise lors du référendum ne s’appliquent pas.
6. Une consultation sur des questions de modification des limites d’une collectivité locale ou de restructuration de la collectivité est considérée comme ayant eu lieu si plus de la moitié des habitants de la collectivité locale (ou de la partie concernée) ayant le droit de vote y ont participé. L’accord de la population pour la modification des limites d’une collectivité locale ou sa restructuration est tenu pour acquis si plus de la moitié des habitants de la collectivité locale ou de la partie concernée ayant participé au scrutin se sont prononcés en faveur de la modification des limites ou de la restructuration proposées.
7. Les résultats d’un scrutin relatif à la révocation d’un membre de l’organe électif de l’autonomie locale, d’un agent élu de l’autonomie locale, et les résultats d’un scrutin relatif à des question de modification des limites ou de restructuration d’une collectivité locale et les décisions prises doivent faire l’objet d’une publication officielle.
Article 25. L’assemblée des citoyens
1. Dans les localités où le nombre des habitants jouissant du droit de vote ne dépasse pas 100 personnes, les questions d’intérêt local peuvent être traitées dans le cadre de l’assemblée des citoyens. Cette assemblée délibère et décide valablement si plus de la moitié des habitants de la localité en droit de voter y participent.
2. L’assemblée des citoyens exerce les compétences de l'organe représentatif de la collectivité locale, y compris celles qui relèvent de la compétence exclusive dudit organe.
3. L’assemblée des citoyens peut être convoquée par le chef de la collectivité locale à sa propre initiative ou à celle d'un groupe d'habitants comptant au moins dix personnes.
La tenue de l’assemblée des citoyens est assurée par le chef de l'administration locale.
4. La participation des élus de l’autonomie locale à l’assemblée des citoyens est obligatoire.
5. L’assemblée des citoyens est présidée par le chef de la collectivité locale ou par une autre personne élue par cette assemblée.
6. Une décision de l’assemblée des citoyens est considérée comme valablement prise si plus de la moitié des participants ont voté pour.
7. Les décisions prises dans le cadre de l’assemblée des citoyens sont exécutoires sur le territoire de la commune.
8. Les organes et agents de l'autonomie locale assurent l'application des décisions adoptées par l’assemblée des citoyens en conformité avec la délimitation des compétences entre eux telle qu’ établie par les statuts de la commune.
9. Les décisions adoptées par l’assemblée des citoyens doivent faire l’objet d’une publication officielle.
Article 26. L'initiative populaire
1. Un groupe de citoyens jouissant du droit de vote peut lancer une initiative législative selon la procédure établie par un acte juridique normatif de l'organe représentatif de la collectivité locale.
Le nombre minimum des membres d’un tel groupe est établi par un acte juridique normatif de l'organe représentatif de la collectivité locale et ne peut pas dépasser 3% du nombre d'habitants de la collectivité locale en droit de voter.
En l'absence d'un acte juridique normatif de l’organe représentatif de la collectivité locale réglementant la procédure de mise en œuvre de l'initiative populaire, l'acceptation et l'examen du projet d'acte juridique municipal déposé par les citoyens s'opèrent en conformité avec la présente loi fédérale.
2. Le projet d'acte juridique municipal déposé dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative populaire est soumis à l'examen obligatoire de l'organe de l'autonomie locale ou de l’agent de l'autonomie locale compétent en la matière, dans les trois mois suivant la date du dépôt.
Les représentants du groupe de citoyens doivent avoir la possibilité d'exposer leur position lors de l'examen du projet en question.
Dans le cas où l'adoption d'un acte juridique, dont le projet est déposé dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative populaire, relève de la compétence de l'organe collégial de l'autonomie locale, ledit projet doit être examiné par cet organe en séance publique.
3. La décision motivée, adoptée à l'issue de l'examen d’un projet d'acte juridique municipal déposé dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative populaire, doit être portée officiellement, par écrit, à la connaissance du groupe de citoyens qui l'a déposé.
Article 27. L'autogestion civique locale
1. L'autogestion civique locale est conçue comme l’auto-organisation des citoyens sur leur lieu de résidence sur une partie du territoire de la commune en vue de réaliser, de façon autonome et sous leur propre responsabilité, leurs initiatives relatives aux questions d'intérêt local.
Les limites du territoire où s'exerce l'autogestion civique locale sont établies par l'organe représentatif de la commune sur proposition de la population vivant sur ce territoire.
2. L'autogestion civique locale est exercée dans les communes directement par la population sous forme de réunions et de conférences des citoyens, ainsi que par le biais d’organes d’ autogestion civique locale qu'elle met en place.
3. Des organes d'autogestion civique locale peuvent être mis en place dans les limites des lieux d'habitation suivants:
partie d’immeuble d'habitation, immeuble d'habitation, groupe de maisons d'habitation, quartier résidentiel, localité rurale ne constituant pas une commune, autres lieux habités.
4. Les organes d'autogestion civique locale sont élus lors des réunions ou des conférences des citoyens vivant sur le territoire concerné.
5. L’autogestion civique locale est considérée comme instituée à partir de la date de l’enregistrement de ses statuts par l’organe compétent de la commune en question. La procédure d’enregistrement des statuts de l’autogestion civique locale est fixée par les statuts de la collectivité locale et/ou les actes juridiques normatifs de l’organe représentatif de cette collectivité. Suivant leurs statuts, les organes d'autogestion civique locale peuvent être des personnes morales enregistrées sous forme d’organisation à but non lucratif.
6. La réunion des citoyens sur les questions d'organisation et d'exercice de l'autogestion civique locale est considérée comme pouvant agir valablement si la moitié au moins des habitants du territoire en question, âgés de plus de seize ans, y participe.
La conférence des citoyens sur l'exercice de l'autogestion civique locale est considérée comme pouvant agir valablement si deux tiers au moins des délégués élus lors des réunions, représentant au moins la moitié des habitants de plus de seize ans du territoire concerné, y participent.
7. Les compétences exclusives des réunions et des conférences des citoyens assurant l'exercice de l'autogestion civique locale comprennent:
1) la mise en place de la structure des organes d'autogestion civique locale;
2) l'adoption des statuts de l'autogestion civique locale, des modifications et compléments à ces statuts;
3) l'élection des organes d'autogestion civique locale;
4) la définition des grandes orientations des activités de l'autogestion civique locale;
5) l'adoption du budget des recettes et des dépenses de l'autogestion civique locale et du rapport relatif à son exécution;
6) l'examen et l'adoption des rapports d'activité des organes d'autogestion civique locale;
8. Les organes d'autogestion civique locale:
1) représentent les intérêts de la population vivant sur le territoire concerné;
2) assurent l'application des décisions adoptées lors des réunions et des conférences des citoyens;
3) peuvent mener des activités économiques relatives à l'entretien des logements, à l'aménagement du territoire concerné et d'autres activités économiques destinées à subvenir aux besoins quotidiens des habitants, en recourant aussi bien aux moyens desdits habitants qu’à des fonds du budget local, dans le cadre d’un accord avec les organes de l'autonomie locale;
4) sont habilités à soumettre des projets d'actes juridiques municipaux devant obligatoirement être examinés par les organes et agents de l'autonomie locale dont les compétences comprennent l'adoption des actes susmentionnés.
9. Les statuts de l’autogestion civique locale définissent
1) le territoire sur lequel elle s’exerce ;
2) les buts, les missions, les formes et les grandes orientation de l’activité de l’autogestion civique locale;
3) les procédures d’institution, de cessation du mandat, les droits et obligations, la durée du mandat des organes d’autogestion civique locale ;
4) les modalités de la prise de décisions ;
5) les modalités d’acquisition de biens, ainsi que le régime d’exploitation et de disposition de ces biens et des moyens financiers ;
6) la procédure de cessation de l’exercice de l’autogestion civique locale.
10. Les organes de l’autonomie locale ne peuvent imposer d’exigences supplémentaires en ce qui concerne les statuts de l’autogestion civique.
11. La procédure d'organisation et d'exercice de l'autogestion civique, les conditions et la procédure d'allocation des moyens nécessaires par les budgets locaux sont définies par les statuts de la collectivité locale et/ou par des actes juridiques de l'organe représentatif de la collectivité locale.
Article 28. Les auditions publiques
1. Pour discuter des projets d'actes juridiques municipaux relatifs aux questions d'intérêt local avec la participation des habitants, l'organe représentatif de la collectivité locale et le chef de la collectivité locale peuvent organiser des auditions publiques.
2. Les auditions publiques sont organisées à l’initiative de la population, de l'organe représentatif de la collectivité locale et du chef de la collectivité locale.
Les auditions publiques organisées à l’initiative de la population ou de l'organe représentatif de la collectivité locale sont convoquées par l'organe représentatif de la collectivité locale, celles qui sont organisées à l’initiative du chef de la collectivité locale sont convoquées par ce dernier.
3. Doivent être présentés dans le cadre des auditions publiques:
1) le projet de statuts de la collectivité locale ainsi que le projet d’acte juridique municipal portant modification ou complément desdits statuts;
2) le projet de budget local et le rapport relatif à son exécution;
3) les projets de plans et programmes de développement de la collectivité locale;
4) les questions de restructuration de la collectivité locale.
4. La procédure d'organisation et de tenue des auditions publiques est établie par les statuts de la collectivité locale et/ou les actes juridiques de l'organe représentatif de la collectivité et doit prévoir l’information de la population, en temps utile, en ce qui concerne l'heure et le lieu de la tenue des auditions publiques, ainsi que le contenu du projet d’acte juridique municipal et d'autres mesures propres à assurer la participation des habitants de la collectivité locale à ces auditions, ainsi que la publication des résultats des auditions publiques.
Article 29. Les réunions de citoyens
1. Des réunions de citoyens peuvent être organisées sur une partie du territoire de la collectivité locale pour discuter de questions d'intérêt local, pour informer la population des activités des organes et agents de l'autonomie locale et pour assurer l'exercice de l'autogestion civique locale.
2. Ces réunions sont organisées à l’initiative de la population, de l'organe représentatif de la collectivité locale, du chef de la collectivité locale ainsi que dans les cas prévus par les statuts de l'autogestion civique locale.
Les réunions organisées à l’initiative de l’organe représentatif de la collectivité locale ou du chef de la collectivité locale sont convoquées par l'organe représentatif de la collectivité locale ou par le chef de la collectivité, respectivement.
Les réunions organisées à l’initiative de la population sont convoquées par l'organe représentatif de la collectivité locale selon la procédure établie par les statuts de la collectivité en question.
La procédure relative à la convocation et à la tenue des réunions de citoyens portant sur l'exercice de l'autogestion civique locale est établie par les statuts de l'autogestion civique locale.
3. Les réunions de citoyens peuvent adopter des requêtes destinées aux organes et aux agents de l'autonomie locale, et élire des personnes chargées de représenter ces réunions dans les rapports avec les organes et les agents de l'autonomie locale.
Les réunions de citoyens relatives à l'exercice de l’autogestion civique locale adoptent des décisions sur les questions qui relèvent de leur compétence en vertu des statuts de l'autogestion civique locale.
4. Les requêtes adoptés par une réunion de citoyens doivent obligatoirement être examinées par les organes et les agents de l'autonomie locale dont la compétence s’étend au traitement des questions mentionnées dans ces requête, et faire l’objet d’une réponse écrite.
5. La procédure relative à la convocation et à la tenue des réunions de citoyens, ainsi que les compétences de ces réunions sont définies par la présente loi fédérale, par les statuts de la collectivité locale et ou des actes juridiques de l'organe représentatif de la collectivité locale et les statuts de l'autogestion civique locale.
6. Les résultats des réunions de citoyens doivent faire l’objet d’une publication officielle.
Article 30. La conférences des citoyens (réunion des délégués)
1. Dans les cas prévus par les statuts de la collectivité locale et/ou les actes juridiques de l’organe représentatif de la collectivité locale et les statuts de l'autogestion civique locale, les compétences de la réunions de citoyens peuvent être exercées par la conférence des citoyens (réunion des délégués).
2. La procédure relative à la convocation et à la tenue de la conférence des citoyens (réunion des délégués), à l’élection des délégués, est établie par les statuts de la collectivité locale et/ou les actes juridiques de l'organe représentatif de la collectivité locale et les statuts de l'autogestion civique locale.
3. Les résultats de la conférence des citoyens (réunion des délégués) doivent faire l’objet d’une publication officielle.
Article 31. Les sondages d’opinion
1. Les sondages d'opinion sont organisés sur tout le territoire ou sur une partie du territoire de la collectivité locale pour connaître l'opinion de la population et en tenir compte lors de l'adoption des décisions par les organes et les agents de l'autonomie locale et les organes de l'Etat.
Les résultats des sondages revêtent le caractère d'une recommandation.
2. Les habitants de la collectivité locale jouissant du droit de vote sont autorisés à participer aux sondages.
3. Les sondages d'opinion ont lieu à l’initiative:
1) de l'organe représentatif de la collectivité locale ou du chef de la collectivité locale - pour les questions d'intérêt local;
2) des organes du pouvoir des sujets de la Fédération - pour tenir compte de l'opinion des citoyens lors de la prise de décisions relatives à la modification des limites de la collectivité locale, à la modification de la destination des terres de la collectivité locale en vue d'y implanter des équipements d'intérêt régional et suprarégional;
4. La procédure relative à l’organisation et à la tenue des sondages d'opinion est établie par les statuts de la collectivité locale et/ou par des actes normatifs de l’organe représentatif de la collectivité locale
5. La décision relative à l’organisation d’un sondage est prise par l’organe représentatif de la collectivité locale. L’acte juridique normatif pris par le susdit organe doit préciser:
1) la date et les délais de la réalisation du sondage;
2) la formulation de la question (des questions) soumise(s) au sondage
3) la méthode du sondage;
4) le formulaire retenu ;
5) le nombre minimum d’habitants de la collectivité locale participant au sondage.
6. Les habitants de la collectivité locale doivent être informés de la tenue du sondage au plus tard dix jours avant la date prévue.
7. Le financement des manifestations liées à la préparation et à la réalisation d’un sondage d’opinion est effectué:
1) sur le budget local, si le sondage est organisé à l'initiative des organes de l'autonomie locale;
2) sur le budget du sujet de la Fédération, si le sondage est organisé à l'initiative des organes du pouvoir du sujet de la Fédération.
Article 32. Les recours des citoyens devant les organes de l'autonomie locale
1. Les citoyens ont le droit d’adresser des recours individuels et collectifs aux organes de l'autonomie locale.
2. Les agents de l'autonomie locale sont tenus de donner, dans un délai d’un mois, une réponse écrite sur le fond des recours des citoyens.
3. La procédure et les délais d'examen des recours adressés par les citoyens aux organes de l’autonomie locale sont établis par les lois des sujets de la Fédération et les actes juridiques normatifs des organes représentatifs des collectivités locales pris en conformité avec ces lois.
4. En cas de non respect par les agents de l’autonomie locale des procédures et des délais applicables aux réponses écrites aux recours adressés par les citoyens aux organes de l’autonomie locale, la loi des sujets de la Fédération prévoit une responsabilité administrative.
Article 33. Autres formes d'exercice de l'autonomie locale par la population
1. A côté des formes prévues par la présente loi fédérale pour l'exercice direct de l'autonomie locale par la population et pour sa participation à l’exercice de l’autonomie, les citoyens ont le droit de participer à l'exercice de l'autonomie locale sous d'autres formes non contraires à la Constitution de la Fédération de Russie, à la présente loi, à d’aux autres lois fédérales et aux lois des sujets de la Fédération.
2. L'exercice direct de l'autonomie locale par la population et la participation de la population à l’exercice de l’autonomie locale sont fondés sur les principes de la légalité et du volontariat.
Les organes de l’'Etat et leurs fonctionnaires, les organes et les agents de l'autonomie locale sont tenus d'assister la population dans l'exercice direct et dans la participation à l'exercice de l'autonomie locale.
CHAPITRE VI. LES ORGANES ET LES AGENTS DE L'AUTONOMIE LOCALE
Article 34. Les organes de l'autonomie locale
1. La structure des organes de l'autonomie locale se compose de l’organe représentatif de la collectivité locale, du chef de la collectivité locale, de l'administration locale (organe exécutif de la collectivité locale), de l'organe de contrôle de la collectivité locale, des autres organes de l'autonomie locale prévus par les statuts de la collectivité locale et dotés de compétences propres en matière de règlement des questions d'intérêt local.
2. La présence dans la structure des organes de l’autonomie locale de l'organe représentatif de la collectivité locale, du chef de la collectivité locale, de l'administration locale (organe exécutif de la collectivité locale) est obligatoire à l'exception des cas prévus par la présente loi fédérale.
3. La procédure de constitution, les compétences, la durée des mandats, l’obligation de rendre compte, le contrôle exercé sur les organes de l’autonomie locale, ainsi que d’autres questions relatives à l'organisation et au fonctionnement desdits organes sont établis par les statuts de la collectivité locale.
La dénomination de l'organe représentatif de la collectivité locale, du chef de la collectivité locale, de l'administration locale (organe exécutif de la collectivité locale) est fixée par la loi du sujet de la Fédération dans le respect des traditions historiques et autres traditions locales.
4. Les organes de l'autonomie locale ne font pas partie du système des organes de l'Etat.
La participation des organes et des fonctionnaires de l'Etat à la constitution des organes de l'autonomie locale, à la nomination et à la révocation d'un agent de l'autonomie locale n'est autorisée que dans les cas et selon la procédure prévus par les paragraphes 5 et 11 de l'article 37 de la présente loi fédérale.
5. En cas de formation sur les territoires intercommunaux d’une nouvelle collectivité locale ou en cas de restructuration d’une collectivité existante, la structure des organes de l'autonomie locale est déterminée par la population dans le cadre d'un référendum local (d’une assemblée de citoyens pour les collectivités locales où le nombre d'habitants est inférieur à 100 personnes) ou par l'organe représentatif de la collectivité locale et est consacrée par les statuts de ladite collectivité.
La convocation et l'organisation du référendum local ou de l’assemblée de citoyens portant sur la définition de la structure des organes de l'autonomie locale d’une collectivité locale nouvellement constituée sont effectuées par les organes du pouvoir du sujet de la Fédération, si les habitants de la collectivité locale nouvellement constituée prennent une initiative dans ce sens.
Les organes du pouvoir du sujet de la Fédération organisent un référendum local ou une assemblée des citoyens portant sur la définition de la structure des organes de l'autonomie locale d'une collectivité locale nouvellement constituée dans les cas où, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du sujet de la Fédération sur l'établissement des limites de la collectivité locale en question, un groupe d'électeurs de la collectivité locale, en nombre non inférieur à 3% du nombre total d'électeurs de cette collectivité, lance une initiative en vue de l’organisation d’un référendum (une assemblée des citoyens), en procédant à une collecte de signatures et en déposant les listes auprès de la commission électorale du sujet de la Fédération, selon la procédure prévue par la présente loi et les autres lois fédérales relatives à l'organisation des référendums locaux. La commission électorale du sujet de la Fédération procède à la vérification de l'authenticité des signatures recueillies, fixe la date du référendum local (assemblée de citoyens) et exerce d'autres compétences de la commission électorale de la collectivité locale prévues par la présente loi et d’autres lois fédérales relativement à l'organisation des référendums locaux. Les compétences de l'administration locale relatives à l'organisation matérielle et à la logistique du référendum local sont exercées par l'organe exécutif du sujet de la Fédération de Russie concerné.
En absence d'initiative des citoyens en vue d’un référendum local (assemblée de citoyens), telle que prévue par la présente loi fédérale, la structure des organes de l'autonomie locale est définie, après son élection, par l'organe représentatif de la collectivité locale nouvellement constituée.
6. La décision sur la structure des organes de l’autonomie locale d’une collectivité locale prise lors d’un référendum local (d’une assemblée de citoyens) définit :
1) La structure (liste) des organes de l'autonomie locale et leurs dénominations ;
2) la procédure d’élection et les compétences du chef de la collectivité locale – conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la présente loi fédérale ;
7. La modification de la structure des organes de l'autonomie locale s'effectue uniquement par voie d'amendements aux statuts de la collectivité locale.
8. La décision de l'organe représentatif de la collectivité locale relative à la modification de la structure des organes de l'autonomie locale n’entre en vigueur qu’après l'expiration du mandat de l'organe représentatif de la collectivité locale ayant adopté la décision susmentionnée.
9. Le financement des organes de l'autonomie locale s'effectue exclusivement au moyen des ressources propres des budgets des collectivités locales concernées.
Article 35. L'organe représentatif de la collectivité locale
1. L'organe représentatif de la collectivité locale peut exercer ses compétences en cas d’élection des deux tiers au moins du nombre de membres fixé.
2. L’organe représentatif de la commune est composé des représentants élus aux élections municipales.
3. Il n’est pas constitué d’organe représentatif de la commune si le nombre d'électeurs de cette commune est inférieur à cent personnes. Dans ce cas les compétences de l'organe représentatif sont exercées par l’assemblée des citoyens.
4. L'organe représentatif du district municipal :
1) peut être composé des chefs des communes faisant partie du district municipal et de députés des organes représentatifs des communes en question, élus dans leur sein par les organes représentatifs des communes, conformément à la norme de représentation, égale pour chaque commune indépendamment du nombre d'habitants, et définie par les statuts du district municipal;
2) peut être élu lors des élections municipales au suffrage universel, direct, égal et secret. Le nombre des représentants élus dans une commune ne peut dépasser deux cinquièmes du nombre de membres fixé pour l’organe représentatif du district municipal.
5. L’organe représentatif du district municipal est constitué conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 4 du présent article en l’absence de dispositions contraires telles que prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe.
L’organe représentatif du district municipal est constitué conformément au 1er alinéa du paragraphe 4 du présent article, si, dans l’année suivant le dépôt de l’initiative dans ce sens, cette décision reçoit le soutien des organes représentatifs d’au moins deux tiers des communes faisant partie du district municipal. L’initiative relative à la constitution d’un organe représentatif du district municipal selon les modalités établies au 1er alinéa du paragraphe 4 du présent article est prise par décision de l’organe représentatif d’une commune située dans les limites du district municipal. La décision indique la norme proposée de représentation des députés des organes représentatifs des communes ainsi que la date du début des travaux de l’organe représentatif du district municipal constitué conformément à la procédure ci-dessus. La date du début des travaux dudit organe ne peut être antérieure à celle de l’expiration du mandat de l’organe représentatif du district municipal constitué conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 4 du présent article.
La procédure de constitution de l’organe représentatif du district municipal établie ci-.
dessus est consacré par les statuts du district municipal dans le mois suivant la date du début des travaux de l’organe représentatif correspondant.
La procédure de constitution de l’organe représentatif du district municipal établie au paragraphe 4.2 du présent article peut être modifiée selon les modalités définies à l’alinéa 2 du présent paragraphe deux ans au plus tôt après la date du début des travaux de l’organe représentatif du district municipal constitué conformément au paragraphe 4.2 du présent article.
6. Le nombre des membres de l’organe représentatif de la commune, y compris le canton urbain, est fixé par les statuts de la collectivité locale et ne peut être inférieur à
7 - pour un chiffre de population inférieur à 1000 habitants;
10 - pour un chiffre de population compris entre 1 000 et 10 000;
15 - pour un chiffre de population compris entre 10 000 et 30 000;
20 - pour un chiffre de population compris entre 30 000 et 100 000;
25 - pour un chiffre de population compris entre 100 000 et 500 000;
35 - pour un chiffre de population supérieur à 500 000.
7. Le nombre des membres de l'organe représentatif du district municipal est fixé par les statuts du district municipal et ne peut pas être inférieur à 15.
8. Le nombre des membres de l’organe représentatif de l’arrondissement intra-urbain d’une ville d’importance fédérale est fixé par les statuts de la collectivité locale et ne peut être inférieur à dix.
9. L’organe représentatif de la collectivité locale est doté de la personnalité juridique.
10. Relèvent de la compétence exclusive de l'organe représentatif de la collectivité locale:
1) l'adoption des statuts de la collectivité locale et des textes portant modification et complément desdits statuts;
2) l'adoption du budget local et du rapport relatif à son exécution;
3) l’établissement, la modification et la suppression des taxes et impôts locaux;
4) l'adoption des plans et programmes de développement de la collectivité locale et l'adoption des rapports relatifs à leur mise en œuvre;
5) l'établissement de la procédure de gestion et de disposition des biens municipaux;
6) l'établissement de la procédure de prise de décision concernant la création, la réorganisation et la liquidation des entreprises et établissements municipaux, ainsi que la fixation des tarifs des services des entreprises et établissements municipaux;
7) l'établissement de la procédure de participation de la collectivité locale aux organisations de coopération intermunicipale;
8) l’établissement de la procédure de garantie matérielle et logistique de l’activité des organes de l’autonomie locale;
9) le contrôle de l'exercice par les organes et agents de l'autonomie locale des compétences en matière de traitement des questions d'intérêt local.
11. Les autres compétences des organes représentatifs des collectivités locales sont définies par les lois fédérales et par les constitutions (statuts) adoptés en conformité avec ces lois, par les lois des sujets de la Fédération de Russie, les statuts des collectivités locales.
12. Les actes juridiques normatifs de l'organe représentatif de la collectivité locale prévoyant l’établissement, la modification ou la suppression de taxes et impôts locaux et l’exécution d’opérations de dépenses sur le budget local peuvent être soumises à l’examen de l’organe représentatif de la collectivité locale uniquement à l’initiative du chef de l’administration locale ou sur l’avis de ce dernier.
13. L’acte juridique normatif adopté par l’organe représentatif de la collectivité locale est transmis au chef de cette collectivité pour signature et promulgation. Le chef de la collectivité locale, qui est à la tête de l'administration locale, a le droit de rejeter l'acte juridique normatif adopté par l'organe représentatif de la collectivité. Dans ce cas ledit acte est renvoyé dans les dix jours à l’organe représentatif de la collectivité assorti des motifs du rejet ou de propositions d’amendements et compléments. Si le chef de la collectivité locale refuse l’acte en question, celui-ci est à nouveau examiné par l’organe représentatif . Si, lors de ce deuxième examen, ledit acte est approuvé dans sa rédaction initiale par une majorité non inférieure aux deux tiers du nombre réglementaire de membres de l’organe représentatif de la collectivité locale, il doit être signé par le chef de la collectivité dans les sept jours et promulgué.
14. Conformément aux statuts de la collectivité locale, l’organisation de l’activité de l'organe représentatif de la collectivité est assurée par le chef de ladite collectivité et, dans les cas où celui-ci est à la tête de l'administration locale, par le président de l'organe représentatif élu par cet organe parmi ses membres.
15. Les dépenses relatives au fonctionnement de l'organe représentatif de la collectivité locale font dans le budget local l’objet d’une ligne distincte conformément à la nomenclature des dépenses des budgets de la Fédération de Russie.
La gestion et/ou la disposition par l'organe représentatif de la collectivité locale ou certains de ses membres (ou groupes de membres) de fonds du budget local au cours de son exécution, sous quelque forme que ce soit, n'est pas autorisée à l'exception des fonds du budget local affectés au financement des activités de l'organe représentatif de la collectivité locale et de ses membres.
16. Indépendamment de son mode de constitution, il peut être mis fin avant terme au mandat de l'organe représentatif d’une collectivité locale en cas de dissolution selon la procédure et pour les motifs prévus par l'article 75 de la présente loi. Il peut également être mis fin au mandat de l'organe représentatif d’une collectivité locale dans les cas suivants :
1) lorsque ledit organe décide de s’auto-dissoudre, cette décision étant adoptée selon la procédure prévue par les statuts de la collectivité locale;
2) lors de l’entrée en vigueur d’une décision de l’instance suprême de la République, du district, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome, relative à des irrégularités dans la composition de l'organe représentatif de la collectivité locale, y compris à la suite de démissions.
17. La cessation avant terme du mandat de l'organe représentatif d’une collectivité locale entraîne la cessation anticipée de celui de ses membres.
18. En cas de cessation avant terme du mandat de l’organe représentatif d’une collectivité locale composé de représentants élus directement par la population, des élections municipales anticipées à l'organe représentatif se tiennent dans les trois mois maximum à compter du jour de l'entrée en vigueur de la décision relative à la cessation avant terme du mandat.
19. En cas de cessation avant terme du mandat de l’organe représentatif d’un district municipal constitué conformément au 1er alinéa du paragraphe 4 du présent article, les organes représentatifs des communes concernées sont tenus d’élire dans un délai d’un mois de nouveaux représentants pour constituer l’organe représentatif du district municipal.
Article 36. Le chef de la collectivité locale
1. Le chef de la collectivité locale est le premier magistrat de la collectivité, investi par les statuts de la collectivité et conformément au présent article de compétences propres en matière de règlement des questions d'intérêt local.
2. Conformément aux statuts de la collectivité locale, le chef de cette collectivité:
1) est élu lors d’élections municipales ou par l'organe représentatif de la collectivité locale parmi ses membres;
2) dans le cas où il est élu aux élections municipales, ou il fait partie de l'organe représentatif de la collectivité locale avec voix prépondérante et le préside, ou il dirige l'administration locale;
3) dans le cas où il est élu par l'organe représentatif de la collectivité locale, il préside l'organe représentatif de cette collectivité;
4) ne peut pas être à la fois président de l'organe représentatif de la collectivité locale et chef de l'administration locale;
5) si l'organe représentatif du district municipal est constitué conformément au 1er alinéa du paragraphe 4 de l’article 35 de la présente loi, il préside l’organe représentatif du district municipal;
3. Les limitations prévues par les alinéa 2 à 4 du paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les organes de l’autonomie locale des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000, dans lesquelles le chef de la collectivité locale, indépendamment de son mode d’élection, peut être à la fois président de l’organe représentatif et chef de l’administration locale. Dans ce cas l’organe représentatif de la collectivité locale peut ne pas être doté de la personnalité juridique.
4. Dans les limites des compétences définies au paragraphe 2 du présent article, le chef d’une collectivité locale
1) représente cette collectivité dans les rapports avec les organes de l'autonomie locale des autres collectivités, avec les organes de l'Etat, les citoyens et les organisations, et agit sans procuration au nom de la collectivité locale ;
2) signe et promulgue, selon la procédure prévue par les statuts de la collectivité locale, les actes juridiques normatifs adoptés par l'organe représentatif de la collectivité ;
3) prend des actes juridiques dans les limites de ses compétences ;
4) est habilité à demander la convocation de réunions extraordinaires de l’organe représentatif de la collectivité locale.
5. Le chef d’une collectivité locale est responsable devant la population et l'organe représentatif de la collectivité et soumis à leur contrôle.
6. Le mandat du chef de la collectivité locale prend fin avant terme dans les cas suivants:
1) décès de l’intéressé;
2) démission;
3) destitution en vertu de l'article 76 de la présente loi;
4) jugement d’un tribunal établissant une incapacité d’exercice totale ou partielle;
5) déclaration de disparition ou de décès prononcée par un tribunal;
6) jugement définitif portant condamnation pénale;
7) établissement définitif de l’intéressé hors des frontières de la Fédération de Russie;
8) perte de la nationalité de la Fédération, perte de la nationalité d’un état étranger partie à un accord international avec la Fédération aux termes duquel le ressortissant étranger est éligible aux élections municipales;
9) révocation par les électeurs;
10) établissement par voie judiciaire d’une incapacité durable d'exercer les fonctions de chef d’une collectivité locale pour des raisons de santé.
Article 37. L'administration locale
1. L'administration locale (l'organe exécutif de la collectivité locale) est investie par les statuts de la collectivité de compétences en matière de règlement des questions d'intérêt local et pour l'exercice de certains pouvoirs de l'Etat transférés aux organes de l’autonomie locale en vertu de lois fédérales et de lois des sujets de la Fédération.
Le chef de l'administration locale dirige l'administration locale sur la base du principe de la direction unique.
2. Le poste de chef de l’administration locale est occupé soit par le chef de la collectivité locale, soit par une personne à laquelle ce poste est confié dans le cadre d’un contrat conclu à l'issue d'un concours de recrutement pour une période fixée par les statuts de la collectivité.
3. Les modalités du contrat concernant le chef de l'administration locale d'une commune sont approuvées par l'organe représentatif de la commune, et s’agissant du chef de l'administration locale du district municipal (canton urbain) - par l'organe représentatif du district municipal (canton urbain) pour ce qui concerne l'exercice des compétences en matière de règlement des questions d'intérêt local et par la loi du sujet de la Fédération pour ce qui concerne l'exercice des compétences transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération.
4. Dans les cas où le chef de l'administration locale est recruté sur contrat, les statuts de la commune et, pour le chef de l'administration locale du district municipal (canton urbain) - les statuts du district municipal (canton urbain) et la loi du sujet de la Fédération peuvent imposer des exigences supplémentaires aux candidats au poste de chef de l'administration locale.
5. La procédure d'organisation du concours au poste de chef de l'administration d’une collectivité locale est établie par l'organe représentatif de la collectivité. Cette procédure doit prévoir la publication des conditions du concours, de la date, de l'heure et du lieu de sa tenue, du projet de contrat, au plus tard vingt jours avant la date du concours.
Le nombre des membres de la commission d'examen de la commune est fixé par l'organe représentatif de la collectivité locale. Les membres de la commission d’examen d’une commune sont nommés par l’organe représentatif de la commune en question.
Lors de la constitution d’une commission d’examen dans un district municipal (canton urbain) deux tiers des membres sont désignés par l'organe représentatif du district municipal (canton urbain) et un tiers par l'organe législatif (représentatif) du sujet de la Fédération de Russie sur proposition du premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération).
6. Le chef de l'administration locale est nommé par l'organe représentatif de la collectivité locale parmi les candidats présentés par la commission d'examen à l'issue du concours.
Le contrat avec le chef de l'administration locale est conclu par le chef de la collectivité locale.
7. L'administration locale est dotée de la personnalité juridique.
8. La structure de l'administration locale est approuvée par l'organe représentatif de la collectivité locale sur proposition du chef de l'administration locale. La structure des organes de l'administration locale peut inclure des organes sectoriels (fonctionnels) et territoriaux de l’administration locale.
9. Le chef de l'administration locale n'a pas le droit de mener les activités d'entrepreneur ou autres activités rémunérées, à l'exception des activités de caractère pédagogique, scientifique et autres activités de création.
10. Le mandat d’un chef de l'administration locale exerçant ses fonctions sur la base d’un contrat prend fin avant terme dans les cas suivants:
1) décès de l’intéressé;
2) démission;
3) résiliation du contrat en vertu du paragraphe 11 du présent article;
4) destitution en vertu de l'article 76 de la présente loi fédérale;
5) jugement d’un tribunal établissant une incapacité d’exercice totale ou partielle;
6) déclaration de disparition ou de décès prononcée par un tribunal;
7) jugement définitif portant condamnation pénale;
8) établissement définitif de l’intéressé hors des frontières de la Fédération de Russie;
9) perte de la nationalité de la Fédération, perte de la nationalité d’un état étranger partie à un accord avec la Fédération aux termes duquel le ressortissant étranger est éligible aux organes de l’autonomie locale.
11. Le contrat avec le chef de l'administration locale peut être résilié par accord entre les parties ou par voie de justice sur la base d’une déclaration:
1) de l'organe représentatif de la collectivité locale ou du chef de la collectivité – pour non respect des conditions du contrat en ce qui concerne le traitement des questions d'intérêt local;
2) du premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l'organe exécutif suprême du sujet de la Fédération - pour non respect des conditions du contrat en ce qui concerne l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération;
3) du chef de l'administration locale – pour non respect des conditions du contrat par les organes de l'autonomie locale et/ou par les organes du sujet de la Fédération.
Article 38. L'organe de contrôle de la collectivité locale
1. L'organe de contrôle de la collectivité locale (chambre de contrôle et des comptes, commission de révision, etc) est institué aux fins de contrôle de l'exécution du budget local, du respect des procédures établies pour la préparation et l'examen du projet de budget local et du rapport relatif à son exécution, ainsi qu’aux fins de contrôle du respect des procédures établies pour la gestion et la disposition des biens relevant de la propriété municipale.
2. L'organe de contrôle de la collectivité locale est constitué dans le cadre des élections municipales ou par l'organe représentatif de la collectivité conformément aux statuts de la collectivité en question.
3. Les résultats des vérifications effectuées par l'organe de contrôle de la collectivité locale doivent être rendus publics.
4. Les organes et les agents de l’autonomie locale sont tenus de présenter à l’organe de contrôle de la collectivité locale, à sa demande, l’information et les documents nécessaires concernant les questions relevant de leur compétence.
Article 39. La commission électorale de la collectivité locale
La commission électorale de la collectivité locale organise la préparation et la tenue des élections municipales, des référendums locaux, des consultations relatives à la révocation des membres de l’organe représentatif de l’autonomie locale, des agents élus de l’autonomie locale, des consultations portant sur la modification des limites de la collectivité locale, sa restructuration.
Article 40. Le statut des membres de l’organe électif et des agents élus de l'autonomie locale
1. Les conditions nécessaires au libre exercice de leurs compétences sont assurées aux membres de l’organe électif et aux agents élus de l’autonomie locale.
2. La durée du mandat des membres de l'organe électif et des agents élus de l'autonomie locale est fixée par les statuts de la collectivité locale et ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
3. Le mandat des membres de l'organe électif de l'autonomie locale commence le jour de leur élection et prend fin le premier jour des travaux de l'organe électif de l'autonomie locale issu des élections suivantes.
Le mandat d’un agent élu de l'autonomie locale commence le jour de sa prise de fonctions et prend fin le jour de la prise de fonctions de l’agent nouvellement élu.
4. La décision de modifier la durée du mandat ainsi que la liste des compétences d'un agent élu de l’autonomie locale ne peut s’appliquer qu’à un agent élu après l’entrée en vigueur de la décision en question.
5. Les agents élus de l'autonomie locale peuvent exercer leurs compétences à titre permanent conformément à la présent loi fédérale et aux statuts de la collectivité locale.
Les membres de l'organe représentatif de la collectivité locale exercent leurs compétences, en règle générale, à titre non permanent.
Seul un maximum de 10% du nombre des membres de l’organe représentatif de la collectivité locale peut travailler à titre permanent, soit un seul membre dans le cas où l’organe représentatif de la collectivité locale en compte moins de dix.
6. Les agents élus de l'autonomie locale ne peuvent être députés de la Douma d'Etat de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie, ni membres du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération, ni membres des organes législatifs (représentatifs) des sujets de la Fédération, ni remplir d’autres fonctions étatiques au niveau de la Fédération ou des sujets de la Fédération, ni au niveau municipal.
7. Les membres de l’organe électif et les agents élus de l’autonomie locale exerçant à titre permanent n’ont pas le droit de mener des activités d’entrepreneurs, ni d'autres activités rémunérées à l'exception des activités de caractère pédagogique, scientifique et autres activités de création.
8. La législation fédérale établit les garanties des droits des membres des organes électifs de l’autonomie locale, des agents élus de l’autonomie locale en cas de poursuites pénales et administratives, d'interpellation, d’arrestation, de perquisition, d’interrogatoire et d’autres actes de procédure judiciaire et administrative, ainsi que de mesures d’enquête policière concernant des membres des organes électifs et des agents élus de l’autonomie locale, leurs locaux d’habitation ou locaux professionnels, leurs bagages, leurs véhicules personnels et de service, leur correspondance, les moyens de communication qu’ils utilisent ainsi que les documents leur appartenant.
9. Les membres de l’organe électif et les agent élus de l’autonomie locale ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou administratives pour des opinions exprimées, des positions prises lors d’un scrutin et d’autres actes conformes au statut de membre d’un organe électif ou d’agent élu de l’autonomie locale, y compris à l'expiration de leur mandat. La présente disposition ne s'étend pas aux cas où l’intéressé se livre à des insultes publiques, à la calomnie ou autres infractions passibles de poursuites en vertu de la loi fédérale.
10. Le mandat des membres de l’organe électif et des agents élus de l’autonomie locale prend fin avant terme dans les cas suivants:
1) décès de l’intéressé;
2) démission;
3) jugement d’un tribunal établissant une incapacité d’exercice totale ou partielle;
4) déclaration de disparition ou déclaration de décès prononcée par un tribunal;
5) jugement définitif portant condamnation pénale;
6) établissement définitif hors des frontières de la Fédération;
7) perte de la nationalité de la Fédération, perte de la nationalité d’un Etat étranger partie à un accord avec la Fédération aux termes duquel le ressortissant étranger est éligible aux organes de l’autonomie locale;
8) révocation par les électeurs;
9) cessation avant terme du mandat de l'organe représentatif de la collectivité locale ;
10) autres cas prévus par la présente loi fédérale.
Article 41. Les organes de l'autonomie locale en tant que personnes morales
1. Le chef de l’administration locale et les autres agents de l’autonomie locale sont habilités à acquérir et exercer les droits et obligations d’ordre patrimonial et autres et à agir en justice sans procuration au nom de la collectivité locale, conformément aux statuts de ladite collectivité.
2. Les organes de l’autonomie locale dotés de la personnalité juridique en vertu de la présente loi fédérale et des statuts de la collectivité locale sont des établissements municipaux constituées en vue de l’exercice des fonctions de direction et doivent être enregistrés en qualité de personnes morales conformément à la législation fédérale.
L’organe représentatif de la collectivité locale et l’administration locale, en leur qualité de personnes morales, agissent sur la base des dispositions de la présente loi fédérale communes à ce type d’organisations, conformément à la loi fédérale N° 7-FZ du 12 janvier 1996 sur les organisations à but non lucratif pour ce qui est applicable aux établissements.
L’enregistrement des organes de l’autonomie locale en qualité de personnes morales s’effectue sur la base des statuts de la collectivité locale et de la décision de créer l’organe en question en le dotant de la personnalité juridique.
En l’absence de statuts de la collectivité locale, la base de l’enregistrement des organes de l’autonomie locale en tant que personnes morales est constituée :
pour l’organe représentatif de la collectivité locale, par le procès-verbal de la réunion de l’organe représentatif de la collectivité dans lequel est consignée la décision de conférer la personnalité juridique audit organe
pour les autres organes de l’autonomie locale, par la décision de l’organe représentatif de la collectivité locale relative à la constitution de l’organe en question avec la personnalité juridique.
3. L’enregistrement des organes de l’administration locale en tant que personnes morales s’opère sur la base de la décision de l’organe représentatif de la collectivité locale relative à la création de l’organe en question et sur la base de l’approbation de son règlement par ledit organe représentatif.
Article 42. La fonction publique locale
La fonction publique locale, y compris les exigences à l’égard des agents, la définition du statut d'employé municipal, les conditions et le régime de carrière, est régie par la législation fédérale ainsi que par les lois des sujets de la Fédération et les statuts des collectivités locales adoptés en conformité avec cette législation.
CHAPITRE VII. LES ACTES JURIDIQUES MUNICIPAUX
Article 43. Le système d’actes juridiques municipaux
1. Le système d’actes juridiques municipaux comprend:
1) les statuts de la collectivité locale;
2) les actes adoptées par voie de référendum local (assemblée des citoyens), les actes normatifs et autres actes juridiques de l'organe représentatif de la collectivité locale;
3) les actes pris par le chef de la collectivité locale, les arrêtés et ordonnances du chef de l'administration locale et des autres organes de l'autonomie locale, des agents de cette dernière, prévus par les statuts de la collectivité locale.
2. Les statuts de la collectivité locale et les décisions sous forme d'actes adoptées par voie de référendum local (assemblée des citoyens) constituent des actes dotés de la plénitude de la force juridique dans le système des actes juridiques municipaux, et directement exécutoires sur tout le territoire de la collectivité locale.
Les autres actes juridiques municipaux ne doivent pas être contraires aux statuts de la collectivité locale ni aux actes pris par voie de référendum local (assemblée des citoyens).
3. Sur les questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi fédérale, des lois des sujets de la Fédération, des statuts de la collectivité locale, l'organe représentatif de la collectivité locale prend des décisions établissant des règles obligatoires pour tous sur le territoire de la collectivité en question, ainsi que des décisions sur les questions d'organisation de l’activité des organes représentatifs de cette collectivité.
4. Dans les limites des ses compétences, telles qu’établies par les statuts de la collectivité locale et par les décisions de l'organe représentatif de cette dernière, le chef de cette collectivité prend des arrêtés et des ordonnances sur les questions concernant l'organisation de l’activité de l'organe représentatif de la collectivité locale dans les cas où le chef de la collectivité locale préside l'organe représentatif, ou des arrêtés et ordonnances portant sur les questions citées au paragraphe 6 du présent article, dans le cas où le chef de la collectivité locale est à la tête de l'administration locale.
5. Le président de l’organe représentatif de la collectivité locale prend des arrêtés et ordonnances sur les questions relatives à l’organisation de l’activité de l’organe représentatif de cette collectivité.
6. Dans les limites de ses compétences, telles qu’établies par les lois fédérales, les lois des sujets de la Fédération, les statuts des collectivités locales et par les actes normatifs de l'organe représentatif de la collectivité locale, le chef de l'administration locale prend des arrêtés portant sur les questions d'intérêt local et sur les questions relatives à l'exercice de certaines compétences de l'Etat transférées aux organes de l’autonomie locale par la législation fédérale et celle des sujets de la Fédération, ainsi que des ordonnances sur les questions d’organisation du travail de l'administration locale.
7. Les autres agents de l'autonomie locale prennent des ordonnances sur les questions relevant de leurs compétences en vertu des statuts de la collectivité locale.
Article 44. Les statuts de la collectivité locale
1. Dans les statuts de la collectivité locale doivent figurer:
1) la dénomination de la collectivité locale;
2) la liste des questions d'intérêt local;
3) les formes, la procédure et les garanties de la participation de la populations au règlement des questions d'intérêt local, y compris par le biais de l'autogestion civique locale;
4) la structure et la procédure de constitution des organes de l'autonomie locale;
5) les titres et les compétences des organes électifs et autres de l'autonomie locale et des agents de l'autonomie locale;
6) les catégories, la procédure d'adoption, de publication et d'entrée en vigueur des actes juridiques municipaux;
7) la durée du mandat de l’organe représentatif de la collectivité locale, des membres des autres organes électifs de l'autonomie locale, des agents élus de l'autonomie locale, ainsi que les motifs et la procédure de cessation de ces mandats;
8) les types de responsabilité des organes et des agents de l’autonomie locale, les motifs pour lesquels cette responsabilité est engagée et les modalités de règlement des questions correspondantes, y compris les motifs et la procédure de révocation par la population des agents élus de l’autonomie locale, de cessation avant terme du mandat des organes électifs et des agents élus de l’autonomie locale;
9) la procédure d’élaboration, d'adoption, d'exécution du budget local et la procédure de contrôle de son exécution en application du Code du budget de la Fédération de Russie;
10) la procédure relative à la modification (complément) des statuts de la collectivité locale.
2. Les statuts de la collectivité locale réglementent les autres questions relatives à l'organisation de l'autonomie locale en conformité avec les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération.
3. Les statuts de la collectivité locale sont adoptés par l'organe représentatif de la collectivité ou, dans les communes où le nombre d'habitants jouissant du droit de vote est inférieur à 100, directement par la population dans le cadre de l’assemblée des citoyens.
4. Le projet de statuts d’une collectivité locale ainsi que le projet d’acte juridique municipal portant modification ou complément de ces derniers sont soumis, au plus tard trente jours avant l'examen de la question de l'adoption des statuts, des amendements et compléments, à la publication officielle avec publication simultanée des modalités établies par l'organe représentatif de la collectivité locale en ce qui concerne la prise en compte des propositions relatives au projet de statuts, au projet d’acte juridique municipal, ainsi qu’en ce qui concerne la participation des citoyens à la discussion dudit projet.
5. Les statuts de la collectivité locale, l’acte juridique municipal portant modification et complément de ces derniers sont adoptés à la majorité des deux tiers du nombre réglementaire de membres de l’organe représentatif de la collectivité.
6. Les statuts de la collectivité locale, l’acte juridique municipal portant modification et complément desdits statuts sont soumis à l’obligation d’enregistrement auprès des organes de la justice selon les modalités prévues par la législation fédérale. Le refus d'enregistrement des statuts d’une collectivité locale, de l’acte juridique municipal portant modification (complément) desdists statuts, peut avoir pour motifs
1) la non conformité des statuts avec la Constitution de la Fédération de Russie, les lois fédérales, ou les constitutions (statuts) et lois des sujets de la Fédération adoptées en conformité avec ces lois fédérales ;
2) le non respect de la procédure d’adoption des statuts ou de l’acte portant modification, telle qu’établie par la présente loi fédérale.
7. Le refus d'enregistrement des statuts d’une collectivité locale, de l’acte jurique portant modification (complément) desdits statuts, ainsi que le non respect des délais fixés pour l’enregistrement peuvent faire objet d’un recours en justice des citoyens et des organes de l'autonomie locale.
8. Les statuts d’une collectivité locale, l’acte juridique portant modification (complément) desdits statuts, doivent faire l’objet d’une publication officielle après leur enregistrement, et entrent en vigueur après leur publication officielle .
Les modifications et compléments apportés aux statuts d’une collectivité locale et modifiant la structure des organes de l'autonomie locale, les compétences des organes et des agents élus de l'autonomie locale, entrent en vigueur après l'expiration du mandat de l'organe représentatif qui a adopté l’acte portant modification et complément des statuts.
Article 45. Les décisions adoptées par manifestation directe de la volonté des citoyens
1. Le traitement des questions d'intérêt local directement par les citoyens de la collectivité locale s'effectue par la manifestation directe de volonté de la population dans le cadre du référendum local (assemblée des citoyens).
2. Si, pour mettre en œuvre la décision adoptée par manifestation directe de la volonté de la population, il est nécessaire de prendre par ailleurs un acte juridique municipal, l'organe ou les agents de l'autonomie locale compétents en la matière sont tenus, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de la décision prise lors du référendum local (assemblée de citoyens), de fixer les délais d’élaboration et/ou d’adoption de l’acte pertinent.
3. Le non-respect du délai d'émission de l'acte nécessaire à l'application de la décision adoptée par manifestation directe de la volonté des citoyens constitue un motif de révocation de l’agent élu de l'autonomie locale, de destitution du chef de l'administration locale ou de cessation avant terme du mandat de l'organe électif de l'autonomie locale.
Article 46. L'élaboration des actes juridiques municipaux
1. Les projets d'actes juridiques normatifs municipaux peuvent être présentés par les membres des organes électifs de l'autonomie locale, le chef de la collectivité locale, d’autres organes électifs de l’autonomie locale, le chef de l’administration municipale, les organes de l’autogestion civique locale, des groupes de citoyens (groupes d’initiative) et autres personnes ou entités dotées de l’initiative en matière législative en vertu des statuts de la collectivité locale.
2. La procédure de dépôt des projets d'actes juridiques municipaux, la liste et la forme des documents annexés sont établies par un acte de l'organe ou de l’agent de l’autonomie locale chargé de l’examen des projets susmentionnés.
Article 47. L'entrée en vigueur des actes juridiques municipaux
1. Les actes juridiques municipaux entrent en vigueur conformément à la procédure établie par les statuts de la collectivité locale, à l’exclusion des actes des organes représentatifs de l’autonomie locale relatifs aux impôts et taxes dont l’entrée en vigueur est régie par le Code des impôts de la Fédération .
2. Les actes juridiques municipaux portant sur les droits, les libertés et les obligations de l'homme et du citoyen entrent en vigueur après leur publication officielle.
3. La procédure de publication des actes juridiques municipaux est établie par les statuts de la collectivité locale et doit garantir la possibilité pour les citoyens d'en prendre connaissance, à l'exception des actes juridiques municipaux ou de certaines de leurs dispositions comportant des informations dont la diffusion est limitée par la législation fédérale.
Article 48. L'abrogation et la suspension des actes juridiques municipaux
Les actes juridiques municipaux peuvent être abrogés ou leur validité peut être suspendue par les organes et les agents de l'autonomie locale ayant pris l'acte concerné, par un tribunal et, pour la partie réglementant l'exercice par les organes de l'autonomie locale de certaines compétences de l'Etat transférées par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, par l'organe compétent du pouvoir fédéral (du sujet de la Fédération).
CHAPITRE VIII. LES FONDEMENTS ECONOMIQUES DE L'AUTONOMIE LOCALE
Article 49. Les fondements économiques de l'autonomie locale
1. Les biens appartenant aux collectivités locales, les fonds des budgets locaux et les droits patrimoniaux des collectivités locales constituent les fondements économiques de l'autonomie locale.
2. La propriété des collectivités locales est reconnue et protégée par l’Etat au même titre que les autres formes de propriété.
Article 50. Le patrimoine des collectivités locales
1. Peuvent être propriété des collectivités locales :
1) les biens énumérés aux paragraphes 2 à 4 du présent article, destinés à la réalisation des missions d’intérêt local définies par la présente loi fédérale ;
2) les biens affectés à l’exercice de diverses compétences de l’Etat transférées aux organes de l’autonomie locale dans les cas prévus par les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération ;
3) les biens destinés à permettre l’activité des organes et des agents de l’autonomie locale, des employés municipaux, des salariés des entreprises et établissements municipaux conformément aux actes juridiques normatifs de l’organe représentatif de la collectivité locale.
2. Peuvent être propriété des communes :
1) les biens destinés à l’alimentation de la population en électricité, chauffage, gaz et eau, à l’assainissement, à l’approvisionnement en carburant, à l’éclairage urbain ;
2) les voies routières publiques, les ponts et autres ouvrages d’infrastructure dans les limites de la commune (à l’exclusion des voie routières, des ponts et autres ouvrages d’intérêt fédéral et régional), ainsi que les biens affectés à leur entretien ;
3) le parc de logements sociaux destinés à assurer aux citoyens défavorisés et dont les conditions de logement nécessitent une amélioration des locaux d’habitation à loyers modérés, ainsi que les biens indispensables à l’entretien du parc immobilier locatif municipal.
4) les transports publics et autres biens affectés aux services de transport dans les limites de la commune.
5) les biens servant à la prévention et à la suppression des conséquences des catastrophes dans les limites de la commune ;
6) les installations et matériels nécessaires aux premières mesures de lutte contre l’incendie dans les limites de la commune ;
7) les bibliothèques ;
8) les biens servant à l’organisation des loisirs et des services culturels à la disposition de la population ;
9) les éléments du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) d’intérêt local situés dans les limites de la commune ;
10) les biens servant au développement de la culture physique et du sport pour tous sur le territoire de la commune;
11) les biens servant à l’urbanisme et à l’aménagement d’espaces verts sur le territoire de la commune, y compris l’aménagement d’espaces ouverts au public et d’espaces de loisirs ;
12) les biens servant à la collecte et à l’évacuation des déchets industriels et des ordures ménagères ;
13) les biens, y compris les parcelles de terrain, servant à l’organisation des services de pompes funèbres et aux cimetières ;
14) les biens servant à la publication officielle des actes juridiques municipaux et autres informations officielles ;
15) les parcelles de terrain attribuées en toute propriété à la collectivité locale en vertu des lois fédérales ;
16) les plans d’eau isolés sur le territoire de la commune ;
17) les forêts situées dans les limites des localités de la commune.
3. Peuvent être propriété des districts municipaux :
1) les biens servant à l’alimentation de la population en électricité et en gaz dans les limites du district municipal ;
2) les voies routières reliant les localités, les ponts et autres ouvrages d’infrastructure situés hors des limites des localités et dans les limites du district municipal (à l’exception des voies routières, ponts et autres ouvrages d’infrastructure d’intérêt fédéral et régional), ainsi que les biens affectés à leur entretien ;
3) les transports publics et autres biens permettant d’assurer le transport de la population entre les communes sur le territoire du district municipal ;
4) les biens servant à l’organisation et à la mise en œuvre du contrôle écologique ;
5) les biens servant à la prévention et à l’élimination des conséquences des catastrophes sur le territoire du district municipal ;
6) les biens servant à l’organisation de la surveillance de l’ordre public sur le territoire du district municipal par la police municipale ;
7) les biens affectés à l’organisation d’un enseignement préscolaire, primaire et secondaire général (complet), accessible à tous et gratuit, d’un enseignement complémentaire, ainsi qu’à l’organisation des loisirs des enfants pendant les congés scolaires ;
8) les biens servant à assurer sur le territoire du district municipal des secours médicaux d’urgence (à l’exclusion des secours aéroportés), les services d’urgence des établissements hospitaliers et des secours médicaux pour les femmes enceintes et les accouchées ;
9) les biens servant au traitement et au recyclage des déchets domestiques et industriels ;
10) les fonds d’archives, y compris le cadastre et les documents d’urbanisme, ainsi que les biens affectés à la conservation des fonds en question ;
11) les biens, y compris les parcelles de terrain, destinés à l’entretien sur le territoire du district municipal de cimetières intercommunaux, et à l’organisation des pompes funèbres ;
12) les bibliothèques et centres intercommunaux de distribution de livres ;
13) les biens nécessaires à la publication officielle des actes juridiques municipaux et autres informations officielles
14) les parcelles de terrain attribuées en toute propriété au district municipal en vertu des lois fédérales ;
15) les plans d’eau isolés situés dans les limites du district municipal, sur le territoire intercommunal ;
4. Tous les types de biens énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être propriété des cantons urbains.
5. En cas de création au profit de collectivités locales de droits de propriété sur des biens non affectés à l’exercice de compétences étatiques données transférées aux organes de l’autonomie locale dans le but d’assurer le fonctionnement des organes et des agents de l’autonomie locale, des employés municipaux, des salariés des entreprises et établissements municipaux, ou ne relevant pas des catégories de biens énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, lesdits biens doivent faire l’objet d’une modification d’affectation ou d’une cession dont les modalités et les délais sont fixés par une loi fédérale.
6. Les particularités de la création, de l’exercice et de la cessation du droit de propriété municipale, ainsi que le régime d’inventaire des biens municipaux sont fixés par une loi fédérale.
Article 51. La possession, la jouissance et la disposition des biens municipaux
1. Les organes de l'autonomie locale possèdent, utilisent les biens municipaux et en disposent de manière autonome, au nom de la collectivité locale, conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois fédérales et actes juridiques normatifs des organes de l’autonomie locale pris en conformité avec ces textes.
2. Les organes de l'autonomie locale sont habilités à transférer la jouissance temporaire ou permanente de biens municipaux à des personnes physiques et morales, des organes du pouvoir fédéral (de sujets de la Fédération) et des organes de l'autonomie locale d’autres collectivités locales, de les aliéner et de procéder à d'autres transactions en conformité avec les lois fédérales.
3. La procédure et les conditions de la privatisation des biens municipaux sont définies par des actes juridiques normatifs des organes de l'autonomie locale conformément aux lois fédérales.
Les recettes générées par l'utilisation et la privatisation des biens municipaux sont versées aux budgets locaux.
4. Les organes de l’autonomie locale peuvent créer des entreprises et établissements municipaux et participer à la création de sociétés commerciales, y compris intermunicipales, indispensables à l’exercice des compétences relatives au traitement des questions d’intérêt local.
Les organes de l’autonomie locale définissent les objectifs, les conditions et le mode de fonctionnement des entreprises et établissements municipaux, entérinent leurs statuts, en nomment et destituent les dirigeants, prennent acte de leurs rapport d’activité conformément aux modalités prévues par la législation fédérale.
Les organes de l’autonomie locale sont, au nom de la collectivité locale, responsables à titre subsidiaire en ce qui concerne les obligations des établissements municipaux et garantissent leur exécution conformément aux modalités prévues par la législation fédérale.
Article 52. Les budgets locaux
1. Chaque collectivité locale dispose de son propre budget (le budget local).
Le budget d’un district municipal plus les budgets des communes faisant partie du district constituent le budget consolidé du district municipal.
Les recettes et dépenses prévisionnelles de certaines localités n’ayant pas le statut de commune peuvent être intégrées dans les budgets des communes. La procédure d'élaboration, d'approbation et d'exécution de ces éléments budgétaires est définie librement par les organes de l'autonomie locale des communes concernées.
2. Les organes de l'autonomie locale assurent l'équilibre des budgets locaux et le respect des exigences énoncées par les lois fédérales en ce qui concerne la réglementation des relations juridiques en matière budgétaire, l'exécution du processus budgétaire, l’ampleur du déficit des budgets locaux, le niveau et la nature de l’endettement municipal et l'exécution des obligations budgétaires des budgets locaux en la matière.
3. L’élaboration, l'adoption, l'exécution du budget local et le contrôle de son exécution sont effectués par les organes de l'autonomie locale de façon autonome, dans le respect des exigences établies par le Code du budget de la Fédération de Russie et par la présente loi fédérale, ainsi que par les lois des sujets de la Fédération adoptées en conformité avec ces textes.
4. Les organes de l'autonomie locale, selon les modalités prévues par les lois fédérales et les actes réglementaires de la Fédération pris en conformité avec ces lois, rendent compte de l’exécution des budgets locaux aux organes du pouvoir fédéral et/ou des sujets de la Fédération.
5. Les budgets locaux prévoient séparément les recettes destinées à l'exercice des compétences des organes de l'autonomie locale en matière de règlement des questions d'intérêt local et les subventions accordées aux fins d’assurer l’exercice par les organes de l’autonomie locale de certaines compétences étatiques transférées à ces organes par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, ainsi que les dépenses correspondantes des budgets locaux financées sur ces recettes.
6. Le projet du budget local, la décision relative à son approbation, les rapports annuels sur son exécution, les informations trimestrielles sur le déroulement de cette exécution et sur les effectifs des employés municipaux des organes de l’autonomie locale, des salariés des entreprises et établissements municipaux, assorties d’indications quant aux dépenses réelles liées aux coûts salariaux et autres charges, doivent faire l’objet d’une publication officielle.
Les organes de l’autonomie locale de la commune garantissent aux habitants la possibilité de prendre connaissance des documents et informations en question en cas d’impossibilité d’en assurer la publication.
Article 53. Les dépenses des budgets locaux
1. Les opérations de dépenses des budgets locaux sont exécutées dans les formes prévues par le Code du budget de la Fédération.
Les organes de l’autonomie locale tiennent des états des engagements de dépense des collectivités locales conformément aux exigences du Code du budget de la Fédération et dans les formes établies par décision de l'organe représentatif de la collectivité locale.
2. Les organes de l’autonomie locale fixent de manière autonome le montant et les conditions de la rémunération des membres des organes élus de l’autonomie locale, des agents élus exerçant leurs compétences à titre permanent, des employés municipaux, des salariés des entreprises et établissements municipaux, définissent les normes sociales municipales minimum et autre réglementation des dépenses des budgets locaux pour la réalisation des missions d’intérêt local.
Dans les collectivités locales dont le niveau calculé de ressources budgétaires, fixé conformément aux articles 60 et 61 de la présente loi fédérale, sert de base à l’attribution des dotations aux fins de péréquation, le niveau de rémunération des membres des organes électifs et des agents élus de l’autonomie locale exerçant leurs compétences à titre permanent, des employés municipaux, des salariés des entreprises et établissement municipaux est fixé dans les limites prévues par la loi du sujet de la Fédération.
3. Les dépenses des budgets des districts municipaux pour la péréquation des ressources budgétaires des communes sont exécutées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 60 de la présente loi.
4. Les dépenses des budgets des districts municipaux dans lesquels la constitution des organes représentatifs est régie par le paragraphe 4.1 de l’article 35 de la présente loi, consacrées à la réalisation des missions d’intérêt local de caractère intermunicipal définies par les alinéas 5, 6, 12-14 et 16 du 1er paragraphe de l’article 15 de la présente loi, sont exécutées dans les limites des subventions provenant des budgets des communes faisant partie du district municipal, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 55 de la présente loi.
5. Les modalités d’exécution des dépenses des budgets locaux consacrées à l’exercice de diverses compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération sont définies par les organes du pouvoir fédéral et ceux des sujets de la Fédération.
Dans les cas et selon les modalités prévus par lesdites lois et dispositions réglementaires de la Fédération de Russie et celles des sujets de la Fédération prises conformément à ces textes, l’exécution des dépenses des budgets locaux liées à l’exercice par les organes de l’autonomie locale de certaines compétences étatiques à eux transférées par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, peut être régie par des actes juridiques normatifs des organes de l’autonomie locale.
6. L’exécution de dépenses des budgets locaux liées au financement de compétences des organes du pouvoir fédéral, des organes des sujets de la Fédération n’est pas autorisée, à l’exception des cas prévus par le législation fédérale et celle des sujets de la Fédération.
54. Les marchés publics municipaux
1. Les organes de l'autonomie locale et les établissements municipaux mandatés par eux peuvent passer commande de marchandises, de travaux et de services liés à l’exécution des missions d’intérêt local et à l’exercice de certaines compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale par la législation fédérale et celle des sujets de la Fédération.
2. Les commandes relatives à la livraison de marchandises, à la réalisation de travaux et à la prestation de services sont payées sur des fonds du budget local. Ces commandes sont passées par voie d’appel d’offres, à l’exception des marchés sur devis et des cas de marchés passés avec un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services unique.
3. Les modalités de conclusion, de passation, d’exécution et de contrôle de l’exécution des marchés publics municipaux sont fixées par les statuts de la collectivité locale et les actes juridiques normatifs des organes de l’autonomie locale conformément aux lois et dispositions réglementaires de la Fédération.
Article 55. Les recettes des budgets locaux
1. Les recettes propres des budgets locaux comprennent:
1) les fonds provenant des contributions volontaires des citoyens en application de l’article 56 de la présente loi fédérale ;
2) les recettes des taxes et impôts locaux en application de l’article 57 de la présente loi ;
3) les recettes des taxes et impôts régionaux en application de l’article 58 de la présente loi;
4) les recettes des taxes et impôts fédéraux en application de l'article 59 de la présente Loi;
5) les transferts à titre gracieux provenant de budgets d’autres niveaux, y compris les dotations pour la péréquation des ressources budgétaires des collectivités locales accordées en vertu des articles 60 et 61 de la présente loi, les autres aides financières provenant de budgets d’autres niveaux en application de l’article 52 de la présente loi et autres transferts à titre gracieux ;
6) les revenus provenant de biens municipaux;
7) le reliquat des bénéfices des entreprises municipales après le paiement des taxes et impôts et autres paiements obligatoires, dans les proportions fixées par les actes normatifs des organes représentatifs de la collectivité locale, et une partie des recettes des services assurés à titre onéreux par les organes de l’autonomie locale et les entreprises municipales, après paiement des taxes et impôts ;
8) les amendes dont la fixation relève, en vertu de la législation fédérale, des compétences des organes de l’autonomie locale ;
9) les dons ;
10) d’autres revenus conformes aux lois fédérales, à celles des sujets de la Fédération et aux décisions des organes de l’autonomie locale.
2. Les recettes budgétaires des districts municipaux dans lesquels la constitution des organes représentatifs est régie par le paragraphe 4.1 de l’article 35 de la présente loi comprennent les subventions provenant des budgets des communes faisant partie du district municipal, destinées au traitement des questions d'intérêt local de caractère intermunicipal prévues par les alinéas.5, 6, 12-14 et 16 de la présente loi.
Les montants des subventions susmentionnées sont fixés par l'organe représentatif de l'autonomie locale du district municipal selon un barème unique pour toutes les communes dudit district municipal calculé par habitant/consommateur de services budgétaires de la commune en question.
3. La composition des recettes propres des budgets locaux ne peut être modifiée par une loi fédérale qu’en cas de modification de la liste des questions d’intérêt local établie par les articles 14-16 de la présente loi fédérale et/ou de modification du système fiscal de la Fédération.
La loi fédérale portant modification de la composition des recettes propres des budgets locaux entre en vigueur au début de l’exercice financier suivant, trois mois au plus tôt après son adoption.
4. Sont prises en compte dans les recettes des budgets locaux les subventions accordées pour l’exercice de certaines compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale par des lois fédérales et des lois des sujets de la Fédération, en vertu de l’article 63 de la présente loi.
5. La comptabilité des opérations de répartition des recettes fiscales en application des barèmes fixés conformément aux articles 57 à 61 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues par le Code du budget de la Fédération.
Article 56. Les fonds provenant de contributions volontaires
1. On entend par fonds provenant de contributions volontaires divers versements effectués par les citoyens aux fins de résoudre des questions concrètes d'intérêt local. Le montant de ces versements est fixé forfaitairement de manière égale pour tous les habitants d’une collectivité locale, à l’exception de certaines catégories de citoyens dont le nombre ne peut dépasser 30% du nombre total des habitants de la collectivité locale et pour lesquels le montant des versements peut être réduit.
2. Les questions relatives à l'institution et à l'utilisation des versements exceptionnels visés au 1er paragraphe du présent article sont réglées dans le cadre d’un référendum local (assemblée des citoyens).
Article 57. Les recettes des budgets locaux provenant de la fiscalité locale
1. La liste des taxes et impôts locaux et les compétences des organes de l'autonomie locale en ce qui concerne leur instauration, leur modification et leur suppression sont définies par la législation fiscale de la Fédération de Russie.
2. Les organes de l’autonomie locale du canton urbain sont dotés des compétences en matière d’instauration, de modification et de suppression des taxes et impôts locaux définies par la législation fiscale de la Fédération pour les organes de l’autonomie locale des communes et des districts municipaux..
3. Les budgets des collectivités locales sont alimentés par les recettes provenant des taxes et impôts locaux conformément aux taux d’imposition fixés par décision des organes représentatifs de l’autonomie locale en application de la législation fiscale de la Fédération, et conformément aux barèmes de transfert visés au paragraphe 4 du présent article, à l’exclusion des cas visés au paragraphe 5 de l’article 60 et au paragraphe 4 de l’article 61 de la présente loi.
4. Les recettes générées par des taxes et impôts locaux transférables aux budgets des districts municipaux aux termes de la législation fédérale en matière fiscale peuvent être affectées aux budgets des communes faisant partie d’un district municipal, conformément à des barèmes uniformes pour toutes ces communes, définis par des actes juridiques normatifs de l’organe représentatif du district municipal.
La fixation des barèmes susmentionnés par décision de l’organe représentatif du district municipal concernant le budget du district pour l’exercice financier suivant ou autre décision pour une durée limitée n’est pas autorisée.
Article 58. Les recettes des budgets locaux provenant de la fiscalité régionale
1. Les budgets locaux sont alimentés par les recettes provenant de la fiscalité régionale conformément aux taux d’imposition fixés par les lois des sujets de la Fédération en application de la législation fiscale de la Fédération, et conformément aux barèmes de transfert prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 60 et au paragraphe 3 de l’article 61 de la présente loi, à l’exception des cas visés au paragraphe 5 de l’article 60 et au paragraphe 4 de l’article 61 de la présente loi.
2. Conformément aux barèmes de transfert fixés par la loi d’un sujet de la Fédération de manière uniforme pour toutes les communes ou tous les districts municipaux dudit sujet de la Fédération, peuvent être versées aux budgets locaux des recettes provenant de catégories données de taxes et impôts régionaux transférables au budget du sujet de la Fédération aux termes de la législation fédérale en matière fiscale.
La fixation des barèmes susmentionnés par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice suivant, ou par toute autre loi du sujet de la Fédération pour une période limitée n’est pas autorisée.
3. Des recettes provenant de taxes et impôts locaux transférables aux budget des districts municipaux aux termes de la législation fédérale en matière fiscale peuvent être affectés aux budgets des communes faisant partie d’un district municipal, conformément à des barèmes uniformes pour toutes les communes en question, fixés par décision de l’organe représentatif du district municipal,
4. Les budgets des cantons urbains reçoivent des recettes provenant de la fiscalité régionale conformément aux taux d’imposition et/ou aux barèmes de transfert fixés par les lois des sujets de la Fédération en application de la législation fiscale fédérale pour le transfert des recettes de l’impôt régional en question aux budgets des communes, et fixés par les lois des sujets de la Fédération conformément à la législation fiscale fédérale pour le transfert des recettes de l’impôt régional en question aux budgets des districts municipaux, à l’exclusion des cas prévus au paragraphe 4 de l’article 61 de la présente loi.
Article 59. Les recettes des budgets locaux provenant de la fiscalité fédérale
1. Les budgets locaux sont alimentés par des recettes provenant des taxes et impôts fédéraux en application de barèmes conformes aux paragraphes 2 à 4 du présent article, au paragraphe 2 de l’article 60 et au paragraphe 3 de l’article 61 de la présente loi et/ou en application de taux d’imposition fixés par la législation fiscale de la Fédération, à l’exception des cas prévus aux paragraphes 5 de l’article 6 et 4 de l’article 61 de la présente loi.
2. Le Code du budget de la Fédération et/ou la législation de la Fédération en matière fiscale établissent des taux d’imposition et/ou des barèmes de transfert uniformes pour toutes les communes ou tous les districts municipaux pour le versement aux budgets locaux en question de recettes provenant d’un type donné d’impôt fédéral.
3. En application de barèmes fixés par la loi du sujet de la Fédération de manière uniforme pour toutes les communes ou tous les districts municipaux dudit sujet de la Fédération, des recettes provenant de taxes et impôts fédéraux transférables au budget d’un sujet de la Fédération conformément au Code du budget de la Fédération et/ou à la législation de la Fédération en matière fiscale peuvent être versés aux budgets locaux.
La fixation des barèmes susmentionnés par la loi de Finances d’un sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant et/ou par une autre loi du sujet de la Fédération pour une période limitée n’est pas autorisée.
4. En application de barèmes de transfert uniformes pour toutes les communes en question, établis par décision de l’organe représentatif district municipal, des recettes provenant de taxes et impôts fédéraux transférables aux budget des districts municipaux aux termes du Code du budget de la Fédération, de la législation fédérale en matière fiscale et/ou d’une loi du sujet de la Fédération peuvent être versés aux budgets des communes.
La fixation des barèmes susmentionnés par décision de l’organe représentatif du district municipal relative au budget du district pour l’exercice financier suivant ou autre décision portant sur une période limitée n’est pas autorisée.
5. Les budgets des cantons urbains reçoivent des recettes provenant des taxes et impôts fédéraux en application de taux d’imposition et/ou de barèmes de transfert fixés par la législation fiscale de la Fédération pour le versement aux budgets des communes de recettes de l’impôt fédéral en question et pour le versement aux budgets des districts municipaux de recettes de l’impôt fédéral en question, à l’exclusion des cas prévus au paragraphe 4 de l’article 61 de la présente loi.
Article 60. La péréquation des ressources budgétaires des communes
1. La péréquation des ressources budgétaires des communes s'opère par le biais des concours financiers du fonds régional d'assistance financière aux communes prévu dans le budget du sujet de la Fédération et des dotations des fonds de district d’assistance financière aux communes prévus dans les budgets des district municipaux.
2. Le fond régional d'assistance financière aux communes est institué et ses concours sont attribuées selon les modalités prévues par la présente loi fédérale et par le Code du budget de la Fédération aux fins de péréquation, sur la base du nombre d’habitants des communes, des capacités financières des organes de l’autonomie de ces communes à exercer leurs compétences en matière de traitement des questions d’intérêt local.
Le montant des concours du fond régional d’assistance financière aux communes est déterminé pour chaque commune d’un sujet de la Fédération, à l’exclusion des communes visées au point 5 du présent article, en fonction du nombre d’habitants de la commune urbaine ou rurale.
Les concours susmentionnés peuvent être remplacés en totalité ou en partie par des apports prélevés sur les taxes et impôts fédéraux et régionaux en application de barèmes complémentaires de transfert fixés pour les budgets des communes. Le mode de fixation de ces barèmes est établi par une loi du sujet de la Fédération dans le respect des exigences du Code du budget de la Fédération.
La répartition des concours du fonds régional d’assistance financière aux communes et/ou des apports de substitution prélevés sur les taxes et impôts fédéraux et régionaux transférables aux budgets des communes est entérinée par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice financier à venir.
3. En cas d’attribution aux organes de l’autonomie locale des districts municipaux de compétences étatiques du sujet de la Fédération en matière de péréquation des ressources budgétaires des communes, les concours du fonds régional d’assistance financière aux communes, prévus au paragraphe 2 du présent article, sont accordés par le budget du district municipal sur les subventions provenant du budget du sujet de la Fédération, et/ou au moyen de la fixation par l’organe représentatif du district municipal, pour les communes faisant partie dudit district, de l’assiette de calcul des apports prélevés sur les taxes et impôts fédéraux et régionaux selon les modalités prévues par la loi du sujet de la Fédération de Russie conformément aux exigences du Code du budget de la Fédération.
4. Les fonds (de district) d’assistance financière aux communes sont constitués et leurs dotations sont accordées selon les modalités définies par la loi du sujet de la Fédération conformément aux exigences du Code du budget de la Fédération, sur la base du niveau de ressources budgétaires, tel que calculé, des communes, des capacités financières des organes de l’autonomie locale des communes faisant partie du district municipal à exercer leurs compétences en matière de traitement des questions d’intérêt local.
Les dotations provenant des fonds (de district) d’assistance financière aux communes sont réparties entre les communes faisant partie du district municipal en question et dont le niveau de ressources budgétaires calculé ne dépasse pas le plafond fixé pour l’affectation desdites dotations aux budgets des communes conformément à la méthode établie par la loi du sujet de la Fédération dans le respect des exigences du Code du budget de la Fédération.
Le recours, pour la détermination du niveau de ressources budgétaires calculé des communes, aux indicateurs de recettes et dépenses réelles pour l’exercice en cours ou à des indicateurs prévisionnels des recettes et dépenses futures de communes urbaines ou rurales données n’est pas autorisé.
La répartition des dotations provenant du fonds (de district) d’assistance financière aux communes est avalisée par une décision de l’organe représentatif du district municipal relative au budget dudit district pour l’exercice financier suivant.
5. Dans les cas où le niveau de ressources budgétaires calculé de la commune avant péréquation, par habitant, dépassait une ou deux fois le niveau moyen pour le sujet de la Fédération en question, la loi de finances dudit sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant peut prévoir le transfert des dotations du budget de ladite commune au fond régional d’assistance financière des communes ou, en cas de non respect par la collectivité locale des exigences de ladite loi du sujet de la Fédération sur le transfert de ressources, le reversement d’une partie des recettes des taxes et impôts locaux et/ou la réduction pour ladite commune des barèmes de prélèvement sur les taxes et impôts locaux jusqu’au niveau assurant au fonds régional d’assistance financière aux communes une rentrée d’argent à hauteur des dotations susmentionnées.
Le mode de calcul du niveau de ressources budgétaires des communes pour l’exercice en cours, de fixation des montants desdites dotations, de reversement d’une partie du produit de la fiscalité locale et/ou de réduction des barèmes de prélèvement sur les taxes et impôts locaux est établi par la loi du sujet de la Fédération conformément aux exigences de la présente loi fédérale et du Code du budget de la Fédération.
Le montant de la dotation prévue par le présent paragraphe pour une commune donnée ne peut excéder 50% de la différence entre les recettes générales du budget de la commune, prises en compte dans le calcul du niveau de ressources budgétaires de la commune pour l’exercice en cours, et deux fois le niveau moyen des communes du sujet de la Fédération.
Article 61. La péréquation des ressources budgétaires des districts municipaux (cantons urbains)
1. La péréquation des ressources budgétaires des districts municipaux (cantons urbains) s'opère par le biais de concours financiers des fonds régionaux d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains).
Les fonds régionaux d'assistance financière aux district municipaux (cantons urbains) sont constitués et leurs concours sont accordées conformément aux exigences du Code du budget de la Fédération afin d'égaliser, en partant du niveau de ressources budgétaires des districts municipaux (cantons urbains), la capacité financière des organes de l’autonomie locale à exercer leur compétences en matière de traitement des questions d’intérêt local.
Les concours financiers des fonds régionaux d'assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) sont répartis sur la base du niveau de ressources budgétaires des districts municipaux (cantons urbains) conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Les concours financiers provenant des fonds régionaux d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) sont répartis entre les districts municipaux (cantons urbains) du sujet de la Fédération dans lesquels le niveau de ressources budgétaires tel que calculé pour le budget du district municipal (canton urbain) n’excède pas le plafond fixé pour l’octroi desdits concours aux budgets des districts municipaux (des cantons urbains) conformément à la méthode établie par la loi du sujet de la Fédération dans le respect des exigences du Code du budget de la Fédération.
Les dispositions générales relatives au mode de détermination du niveau de ressources budgétaires des districts municipaux (des budgets des cantons urbains) ainsi que la méthode de répartition des concours financiers des fonds régionaux d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) sont établies par le Code du budget de la Fédération.
Le recours, pour la détermination du niveau de ressources budgétaires calculé des districts municipaux (cantons urbains), aux indicateurs de recettes et de dépenses effectives pour l'exercice en cours ou à des indicateurs prévisionnels des recettes et de dépenses futures de districts municipaux (cantons urbains) donnés n’est pas autorisé.
La répartition des concours financiers des fonds régionaux d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) est entérinée par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant.
3. Dans les cas et selon les modalités prévus par le Code du budget de la Fédération une partie des concours du fonds régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) peut être attribuée à chacun des districts municipaux (cantons urbains) du sujet de la Fédération, par habitant, à l’exception des districts municipaux (cantons urbains) visés au paragraphe 4 du présent article.
Dans les cas et selon les modalités prévus par le Code du budget de la Fédération, une loi du sujet de la Fédération peut établir un mode de calcul différent de la partie en question des subventions pour le district municipal et pour le canton urbain accordées par le fond régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) par habitant du district municipal (canton urbain).
Les concours susmentionnés peuvent être en totalité ou en partie remplacées par des apports prélevés sur les taxes et impôts fédéraux et locaux en applications de barèmes complémentaires de transfert aux budgets des districts municipaux (cantons urbains). Le mode de fixation de ces barèmes est établi par la loi du sujet de la Fédération dans le respect des exigences du Code du budget de la Fédération.
La répartition des dotations provenant des fonds d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) et/ou des apports prélevés sur les taxes et impôts fédéraux et régionaux au bénéfice des budget des districts municipaux (cantons urbains) est entérinée par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant.
4. Dans les cas où le niveau de ressources budgétaires du district municipal (canton urbain) calculé, par habitant, avant péréquation, dépassait de deux fois et plus le niveau moyen pour ledit sujet de la Fédération, la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice suivant peut prévoir le transfert des dotations du budget du district municipal (canton urbain) en question au fonds régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) ou, en cas de non respect par la collectivité locale des dispositions de ladite loi du sujet de la Fédération sur le transfert des ressources, le reversement d’une part des recettes de la fiscalité locale et/ou la réduction pour ledit district municipal (canton urbain) des barèmes de prélèvement sur les taxes et impôts fédéraux et régionaux jusqu’au niveau assurant au fond régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbain) une rentrée d’argent à hauteur des dotations susmentionnées.
Le mode de calcul du niveau de ressources budgétaires des districts municipaux (cantons urbains) pour l’exercice en cours, de fixation des montants des dotations en question, de reversement d’une partie du produit de la fiscalité locale et/ou de réduction des barèmes de prélèvement sur les taxes et impôts fédéraux est établi par la loi du sujet de la Fédération dans le respect des dispositions de la présente loi fédérale et du Code du budget de la Fédération.
Le montant de la dotation prévue par les présentes dispositions pour un district municipal (canton urbain) donné ne peut excéder 50% de la différence entre les recettes générales du budget du district municipal (canton urbain) prises en compte pour le calcul du niveau de ressources budgétaires du district municipal (canton urbain) pour l’exercice en cours et deux fois le niveau moyen des districts municipaux (cantons urbains) du sujet de la Fédération en question.
Article 62. Autres aides financières aux budgets locaux provenant des budgets d'autres niveaux
1. Dans le but d’accorder aux budgets locaux des subsides pour leur participation au financement des programmes d’investissement et projets de développement de l’infrastructure sociale des collectivités locales, un fonds spécial de développement municipal peut être créé dans le budget d’un sujet de la Fédération.
Le choix des programmes et projets d’investissement ainsi que celui des collectivités locales auxquelles sont affectés les subsides en question s’effectue selon les modalités prévues par les lois des sujets de la Fédération conformément aux dispositions du Code du budget de la Fédération.
La répartition des subsides du fonds de développement municipal entre les collectivités locales est avalisée par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant.
2. Aux fins d’attribution aux budgets des collectivités locales de subsides destinés au financement des dépenses prioritaires d’importance sociale de ces budgets, un fonds de cofinancement des dépenses sociales peut être créé dans le cadre du budget du sujet de la Fédération.
L’affectation précise, les conditions d’attribution et d’utilisation des subsides en question sont définies par une loi du sujet de la Fédération .
Le choix des collectivités locales auxquelles sont accordés les subsides en question et la répartition de ces derniers entre ces collectivités s’effectuent selon une méthode unique entérinée par les lois des sujets de la Fédération conformément aux exigences du Code du budget de la Fédération.
3. Dans les cas et selon les modalités prévus par les lois fédérales et celles du sujet de la Fédération, les budgets des collectivités locales peuvent bénéficier d’autres aides financières provenant du budget fédéral et des budgets des sujets de la Fédération sous les formes prévues par le Code du budget de la Fédération.
4. Conformément à la loi de finances fédérale pour l’exercice en cours, le fonds de développement municipal et le fonds de cofinancement des dépenses sociales peuvent recevoir des subsides du budget fédéral.
Articles 63. L’octroi de subventions aux budgets locaux pour l’exercice de compétences étatiques par les organes de l’autonomie locale
1. Le montant global des subventions versées par le budget fédéral et le budget des sujets de la Fédération aux budgets locaux pour la mise en oeuvre par les organes de l’autonomie locale des compétences étatiques qui leur sont transférées est fixé par la loi de finances fédérale pour l’exercice suivant et par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice suivant, de manière distincte pour chacune des compétences étatiques en question.
2. Les subventions destinées à permettre aux organes de l’autonomie locale d’exercer les compétences étatiques qui leur sont transférées sont versées aux budgets locaux par le fonds régional de compensation créé dans le cadre du budget du sujet de la Fédération. Ce fonds est alimenté par :
1) des subventions provenant du fonds fédéral de compensation pour l’exercice par les organes de l’autonomie locale de certaines compétences étatiques à eux transférées par des lois fédérales ;
2) d’autres recette du budget du sujet de la Fédération à hauteur de ce qui est nécessaire pour permettre aux organes de l’autonomie locale d’exercer certaines compétences étatiques transférées par les lois des sujets de la Fédération.
3. Les subventions du fonds régional de compensation sont réparties entre toutes les collectivités locales du sujet de la Fédération dont les organes de l’autonomie locale exercent des compétences étatiques qui leur ont été transférées, proportionnellement au nombre de résidents ( groupes de résidents) ou d’usagers des services budgétaires correspondants de la collectivité locale, compte tenu des conditions objectives influant sur le coût de ces services (volume des dépenses) et sont entérinées par la loi de finances du sujet de la Fédération pour l’exercice financier suivant pour chacune des collectivités locales et chaque type de subvention.
La constitution, la répartition, le versement et la comptabilisation des subventions accordées par le fonds régional de compensation s’effectuent selon les modalités définies par le Code du budget de la Fédération.
4. Les subventions accordées par le fonds fédéral de compensation pour l’exercice de compétences étatiques transférées aux organes de l’autonomie locale par la législation fédérale sont réparties entre tous les sujets de la Fédération selon des modalités définies par le Code du budget de la Fédération, proportionnellement au nombre de résidents (groupes de résidents) ou usagers des services budgétaires correspondants du sujet de la Fédération, compte tenu des conditions objectives influant sur le coût de ces services (volume des dépenses) et sont entérinées par la loi de finances fédérale pour l’exercice financier suivant pour chacun des sujets de la Fédération et chaque type de subvention.
Article 64. Les emprunts municipaux
Les collectivités locales sont habilitées à contracter des emprunts, y compris en émettant des titres municipaux selon les modalités établies par l’organe du pouvoir représentatif de l’autonomie locale en conformité avec les exigences des lois fédérales et des actes réglementaires des organes fédéraux du pouvoir.
Article 65. L’exécution du budget local
1. L’exécution du budget local s’effectue conformément au Code du budget de la Fédération de Russie.
2. Le responsable de l’organe financier de l’administration locale est nommé parmi les personnes répondant aux critères de qualification établis par le gouvernement de la Fédération.
3. Les opérations comptables liées à l’exécution du budget de la collectivité locale s’effectuent selon les modalités prévues par le Code du budget de la Fédération.
4. Les organes territoriaux de l’organe exécutif fédéral chargé des taxes et impôts tiennent le rôle des contribuables pour chaque collectivité locale et présentent à l’organe financier de l’administration locale l’information relative au calcul et au paiement des taxes et impôts devant être versés au budget de la collectivité locale conformément à la législation fiscale de la Fédération, selon les modalités établies par le gouvernement de la Fédération.
CHAPITRE IX. La coopération intermunicipale
Article 66. Les conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération de Russie
1. Dans chaque sujet de la Fédération est constitué un conseil des collectivités locales dudit sujet de la Fédération.
L’organisation et l’activité des conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération s’effectuent conformément aux dispositions de la loi fédérale relative aux organisations à but non lucratif, du 12 janvier 1996 (N 7-FZ), applicables aux associations.
2. L’assemblée (réunion des membres) du conseil des collectivité locales d’un sujet de la Fédération :
1) adopte les statuts dudit conseil ;
2) fixe le montant et le mode de versement des cotisations des membres, destinées à l’exercice de l’activité du conseil des collectivités locales du sujet de la Fédération et au financement des organes directeurs du conseil ;
3) élit les organes directeurs du conseil ;
4) exerce les autres compétences prévues par les statuts du conseil.
3. Le conseil des collectivités locales n’est pas habilité à intervenir dans l’activité desdites collectivités, ni à limiter cette activité.
Article 67. Le Congrès fédéral des collectivités locales
1. Les conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération de Russie peuvent s’associer au sein d’un congrès fédéral unique des collectivités locales.
Ce congrès fédéral est considéré comme constitué dès lors qu’il rassemble les conseils des collectivités locales d’au moins deux tiers des sujets de la Fédération.
D’autres association de collectivités locales peuvent être membres du Congrès.
Selon les modalités définies par le Président de la Fédération de Russie, le Congrès fédéral des collectivités locales présente des propositions de candidatures pour les représentants de la Fédération de Russie à la Chambre des pouvoirs locaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et pour les membres de la délégation de la Fédération au CPLRE.
2. Le congrès fédéral des collectivités locales n’est pas habilité à intervenir dans l’activité des collectivités locales, des conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération ou autres associations de collectivités locales, ni à limiter cette activité.
Article 68. Les sociétés commerciales intermunicipales
1. Pour traiter en commun les problèmes d’intérêt local les organes représentatifs des collectivités locales peuvent prendre la décision de créer des société commerciales intermunicipales sous forme de sociétés par actions de type fermé et de sociétés à responsabilité limitée.
Les sociétés commerciales intermunicipales mènent leurs activités en conformité avec le Code civil de la Fédération de Russie et les autres lois fédérales.
L’enregistrement des sociétés commerciales intermunicipales s'effectue conformément à la loi fédérale du 8 août 2001 (N 129-FZ) sur l’enregistrement des personnes morales.
Article 69. Les organisations à but non lucratif des collectivités locales
1. Les organes représentatifs des collectivités locales peuvent prendre la décision de créer des organisations à but non lucratif sous forme de fondations et d’organisations autonomes sans but lucratif.
Chapitre X. La responsabilité des organes ET DES AGENTS DE L’AUTONOMIE LOCALE
SUPERVISION ET CONTROLE DE LEURS ACTIVITES
Article 70. La responsabilité des organes et des agents de l’autonomie locale
Les organes et les agents de l’autonomie locale sont responsables devant la population de la collectivité locale, l’Etat, les personnes morales et physiques, conformément à la législation fédérale.
Article 71. La responsabilité des membres des organes électifs et des agents élus de l’autonomie locale devant la population
1. Les motifs entraînant la mise en cause de la responsabilité des membres des organes électifs et des agents élus de l’autonomie locale devant la population et la procédure de règlement des questions y afférentes sont établis par les statuts des collectivités locales en conformité avec la présente loi.
2. La population des collectivités locales a le droit de révoquer les membres des organes électifs et les agents élus de l’autonomie locale en conformité avec la présente loi.
Article 72. La responsabilité des organes et des agents de l’autonomie locale devant l’Etat
La responsabilité des organes et des agents de l’autonomie locale devant l’Etat est mise en cause sur la base d’une décision du tribunal compétent en cas de violation par les intéressés de la Constitution de la Fédération, des lois constitutionnelles fédérales, des lois fédérales, de la constitution (des statuts) du sujet de la Fédération, des lois du sujet de la Fédération, des statuts de la collectivité locale, et également en cas d’exercice inadéquat des compétences étatiques déléguées à ces organes ou agents.
Article 73. La responsabilité de l’organe représentatif de la collectivité locale devant l’Etat
1. S’il est établi par un tribunal compétent que l’organe représentatif de la collectivité locale a pris un acte juridique normatif en contradiction avec la Constitution de la Fédération, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, la constitution (statuts), les lois du sujet de la Fédération, les statuts de la collectivité locale, et que l’organe représentatif de ladite collectivité, dans les trois mois à compter de l’entrée en force de chose jugée de la décision de justice ou autre délai fixé par cette décision, n’a pas pris, dans les limites de ses compétences, des mesures propres à assurer l’application de la décision de justice, y compris l’abrogation de l’acte en question, le premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) dans le mois suivant l’entrée en force de chose jugée de la décision de justice, après avoir établi la non exécution de ladite décision, dépose devant l’organe législatif (représentatif) du sujet de la Fédération un projet de loi relatif à la dissolution de l’organe représentatif de la collectivité locale.
2. Le mandat de l’organe représentatif de la collectivité locale prend fin le jour de l’entrée en vigueur de la loi du sujet de la Fédération portant dissolution dudit organe.
3. La loi du sujet de la Fédération portant dissolution de l’organe représentatif de la collectivité locale peut faire l’objet d’un recours en justice dans les dix jours suivant son entrée en vigueur. Le tribunal doit examiner ce recours et rendre une décision dans les dix jours suivant le dépôt du recours.
Article 74. La responsabilité du chef de la collectivité locale et du chef de l’administration locale devant l’Etat
1. Le premier magistrat (chef de l’organe exécutif suprême) du sujet de la Fédération prend un acte relatif à la destitution du chef de la collectivité locale ou du chef de l’administration locale dans les cas où:
1) l’intéressé a promulgué un acte normatif juridique contraire à la Constitution de la Fédération, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, à la constitution (aux statuts), aux lois du sujet de la Fédération, aux statuts de la collectivité locale, si ces contradictions ont été établies par un tribunal compétent, et que l’intéressé n’a pas pris, dans les limites de ses compétences, de mesures en vue d’exécuter la décision du tribunal dans les deux mois suivant le jour de l’entrée en force de chose jugée de ladite décision ou autre délai fixé par cette décision;
2) l’intéressé a commis des actions, y compris la prise d’un acte juridique sans caractère normatif, entraînant des atteintes aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, une menace pour l’unité et l’intégrité territoriale de la Fédération, pour la sécurité de la Fédération et ses capacités de défense, pour l’unité de l’espace juridique et économique de la Fédération, des dépenses déraisonnables de fonds du budget fédéral ou du budget du sujet de la Fédération, si ces faits sont établis par un tribunal compétent et que l’intéressé n’a pas pris, dans les limites de ses compétences, de mesures pour assurer l’exécution de la décision du tribunal.
2. Le délai dans lequel le premier magistrat du sujet de la Fédération de Russie (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) promulgue l’acte destituant le chef de la collectivité locale ou le chef de l’administration locale ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la décision définitive du tribunal, indispensable à la promulgation de l’acte susmentionné, et ne peut dépasser six mois à compter du jour de l’entrée en force de chose jugée de cette décision de justice.
3. Le chef de la collectivité locale ou le chef de l’administration locale à l’égard desquels le premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) a pris l’acte juridique portant destitution, ont le droit d’intenter un recours en justice dans les dix jours à partir de la date de la publication officielle de l’acte.
Le tribunal doit examiner le recours et rendre une décision au plus tard dix jours après son dépôt.
Article 75. L’exercice temporaire de certaines compétences des organes de l’autonomie locale par les organes de l’Etat
1. Certaines compétences des organes de l’autonomie locale peuvent être temporairement exercées par les organes des sujets de la Fédération dans les cas suivants:
1) si, du fait d’un désastres naturel ou autres situations d’urgence, l’organe représentatif de la collectivité locale et l’administration locale font défaut et/ou ne peuvent être constitués conformément à la présente loi fédérale ;
2) si des décisions, actions (inaction) des organes de l’autonomie locale entraînent des retards dans l’exécution par les collectivités locales de leurs obligations en matière de créances et/ou de budget, telles que définies aux termes du Code du budget de la Fédération et que les arriérés dépassent 30% des recettes propres des budgets des collectivités locales pour l’exercice financier en cours, et/ou des retards dans l’exécution par les collectivités locales de leurs obligations budgétaires, et que les arriérés dépassent 40% des crédits alloués pour l’exercice financier, alors que les obligations budgétaires du budget fédéral et des budgets des sujets de la Fédération à l’égard des budgets des collectivités locales en question sont remplies ;
3) si, dans l’exercice de certaines compétences étatiques déléguées financées par des subventions aux budgets locaux, les organes de l’autonomie locale font des dépenses injustifiées ou portent atteinte à la Constitution de la Fédération, aux lois fédérales ou autres actes normatifs, les faits étant dûment établis par un tribunal compétent.
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1.1 du présent article la décision relative à l’exercice temporaire des compétences de l’autonomie locale par les organes exécutifs du sujet de la Fédération est prise par le premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) sur la base de la décision de l’organe représentatif de l’autonomie locale ou de la décision de l’organe législatif (représentatif) du sujet de la Fédération prise à la majorité des deux tiers au moins du nombre des membres. Le décret du premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) relatif à l’exercice temporaire de certaines compétences des organes de l’autonomie locale par les organes exécutifs du sujet de la Fédération doit comporter :
1) la liste des compétences de l’autonomie locale exercées par les organes exécutifs du sujet de la fédération, telles que définies par la présente loi et d’autres lois fédérales ;
2) la liste des organes exécutifs du sujet de la Fédération et/ou des fonctionnaires désignés par les organes du pouvoir du sujet de la Fédération et chargés de l’exercice de compétences relevant de l’autonomie locale, avec la répartition de ces compétences entre les organes ou personnes en question.
3) la période pendant laquelle des compétences de l’autonomie locale sont exercées par les organes exécutifs du sujet de la Fédération, période dont la durée ne peut excéder le temps requis pour remédier aux situations prévues au paragraphe 1.1 du présent article ;
4) les sources et les modalités de financement de l’exercice temporaire de compétences données de l’autonomie locale par les organes exécutifs du sujet de la Fédération.
3. Les compétences de l’autonomie locale relatives à l’adoption des statuts d’une collectivité locale, à leur modification, à la mise en place de la structure des organes de l’autonomie locale, à la modification des limites du territoire d’une collectivité locale, à la restructuration d’une collectivité, ne peuvent être exercées temporairement par les organes exécutifs du sujet de la Fédération.
4. Dans le cas prévu au paragraphe 1.2 du présent article, dans la collectivité locale en question, à la demande du premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) et/ou de l’organe représentatif de la collectivité locale, du chef de la collectivité locale, l’administration financière provisoire est instituée pour une période d’un an maximum par décision du tribunal d’arbitrage du sujet de la Fédération.
L’administration financière provisoire ne peut être instaurée à la demande du premier magistrat du sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération) pendant la première année du mandat de l’organe représentatif de la collectivité locale.
Dans le but de restaurer la solvabilité de la collectivité locale l’administration financière provisoire, conformément à la loi fédérale, prend des mesures de réaménagement de la dette de la collectivité locale, élabore des modifications et compléments au budget de ladite collectivité pour l’exercice en cours, au projet de budget pour l’exercice suivant, les soumet à l’organe représentatif de la collectivité pour examen et adoption, et dans les cas prévus par la législation fédérale, à l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération aux fins de sanction par une loi de la Fédération, assure le contrôle de l’exécution du budget de la collectivité locale et exerce d’autres compétences en conformité avec la présente loi.
5. Dans le cas prévu au paragraphe 1.3 du présent article, la décision relative à l’exercice temporaire de certaines compétences de l’autonomie locale par les organes exécutifs du sujet de la Fédération est prise par l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération, les subventions correspondantes faisant dans le même temps l’objet d’un retrait.
6. Les décision des organes étatiques des sujets de la Fédération visées par le présent article peuvent faire l’objet d’un recours en justice. Le tribunal doit examiner ce recours et rendre une décision dans un maximum de dix jours après son dépôt.
7. Selon les modalités et dans les cas définis par les lois fédérales, certaines compétences des organes de l’autonomie locale peuvent être temporairement exercées par des organes du pouvoir fédéral.
Article 76. La responsabilité des organes et des agents de l’autonomie locale à l’égard des personnes morales et physiques
La responsabilité des organes et agents de l’autonomie locale à l’égard des personnes morales et physiques intervient selon les modalités établies par les lois fédérales.
Article 77. La supervision et le contrôle de l’activité des organes et des agents de l’autonomie locale
1. Le Parquet de la Fédération de Russie et autres organes compétents aux termes de la législation fédérale exercent un contrôle sur l’application par les organes et agents de l’autonomie locale de la Constitution de la Fédération, des lois constitutionnelles fédérales, des lois fédérales, des constitutions (statuts), des lois des sujets de la Fédération de Russie, des statuts des collectivités locales, des actes juridiques municipaux.
2. Les organes compétents du pouvoir étatique exercent un contrôle sur l’exercice par les organes et agents de l’autonomie locale des compétences étatiques déléguées à ces derniers.
3. Les organes et agents de l’autonomie locale investis de fonctions de contrôle en vertu des statuts d’une collectivité locale exercent un contrôle sur la conformité de l’activité des organes et agents de l’autonomie locale avec les statuts de la collectivité et les actes juridiques normatifs de l’organe représentatif de la collectivité pris conformément à ces statuts.
Article 78. Le recours en justice contre les décisions prises dans le cadre de la manifestation directe de la volonté des citoyens, les décisions et actions (défaut d’action) des organes et agents de l’autonomie locale
Les décisions prises dans le cadre de la manifestation directe de la volonté des citoyens, les décisions et les actions (défaut d’action) des organes et agents de l’autonomie locale peuvent faire l’objet d'un recours devant les tribunaux ou instances d’arbitrage selon les procédures prévues par la loi.
Article 79. Les particularités de l’organisation de l’autonomie locale dans les villes d’importance fédérale Moscou et Saint-Pétersbourg (ayant statut de sujets de la Fédération de Russie)
1. Dans les villes d’importance fédérale Moscou et Saint-Pétersbourg, conformément aux statuts desdits sujets de la Fédération, l’autonomie locale est exercée par les organes des pouvoirs locaux sur le territoire intra-urbain de ces villes.
2. Dans les villes d’importance fédérale susmentionnées la fixation et la modification des limites des collectivités locales intra-urbaines, la restructuration de ces collectivités s’effectuent en vertu de lois des susdites villes, compte tenu de l’opinion de la population des territoires intra-urbains en question.
3. La liste des question d’intérêt local, les sources de recettes des budgets locaux des collectivités locales intra-urbaines des villes d’importance fédérale Moscou et Saint Pétersbourg sont établies par des lois de ces villes qui ont statut de sujets de la Fédération, en partant de la nécessité de sauvegarder l’unité de la vie économique de la cité. Les sources de revenus des budgets locaux prévues par la présente loi et d’autres lois fédérales et non classées par des lois des villes en question (Moscou et Saint-Pétersbourg) parmi les sources de revenus des budgets des collectivités locales intra-urbaines sont attribuées aux budgets des villes d’importance fédérale Moscou et Saint-Pétersbourg.
4. La composition du patrimoine des collectivités locales des villes d’importance fédérale Moscou et Saint-Pétersbourg est arrêtée par des lois de ces villes (sujets de la Fédération) conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 50 de la présente loi et à la liste des questions d’intérêt local établie pour ces collectivités locales par les lois des villes de Moscou et Saint-Pétersbourg.
Article 80. Les particularités de l’organisation de l’autonomie locale dans les entités administrativo-territoriales dites « fermées »
1. Les entités administratives/territoriales fermées ont le statut de cantons urbains.
2. Les particularités de l’exercice de l’autonomie locale dans les entités administratives/territoriales fermées sont définies par une loi fédérale.
Article 81. Les particularités de l’organisation de l’autonomie locale dans les « cités des sciences »
1. Les « cités des sciences » ont le statut de cantons urbains.
2. Les particularités de l'exercice de l’autonomie locale dans les « cités des sciences » sont définies par une loi fédérale.
Article 82. Les particularités de l’organisation de l’autonomie locale dans les zones frontalières
Les particularités de l’organisation de l’autonomie locale dans les zones frontalières sont définies par une loi fédérale.
Article 83. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale
1. La présente loi, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent chapitre institue d’autres délais et d’autres modalités d’entrée en vigueur, entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication officielle de la présente loi fédérale.
3. Les dispositions des articles 11 à 16, 34 à 37 et 50 de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication officielle de ladite loi et jusqu’au 2 janvier 2006 s’appliquent uniquement aux relations juridiques découlant des exigences des articles 84 et 85 de la présente loi.
L‘alinéa 8 du 1er paragraphe de l’article 15 et l’alinéa 9 du 1er paragraphe de l’article 16 de la présente loi entrent en vigueur dans les délais fixés par la loi fédérale régissant les modalités d’organisation et les activités de la police municipale.
4. Les dispositions relatives à la répartition entre les communes des crédits du fonds (de district) d’assistance financière aux communes, établies au paragraphe 4 de l’article 60 de la présente loi entrent en vigueur selon les modalités suivantes :
1) lors de l’élaboration et de l’approbation des projets de budget des districts municipaux pour 2006, 2007, 2008 et 2009, une partie des crédit des fonds de district d'assistance financière aux communes peut être répartie sur la base des indicateurs de recettes et de dépenses effectives pour l’exercice en cours ou des indicateurs prévisionnels de recettes et de dépenses des budgets des communes;
2) le montant des crédits des fonds (de district) d’assistance financière aux communes visés à l’alinéa 1 du présent paragraphe ne peut excéder
pour 2006 - 50%
pour 2007 - 40%
pour 2008 - 30%
pour 2009 - 20% du volume total des crédits du fonds en question.
5. Les dispositions de l’article 61 de la présente loi fédérale relatives à la répartition des concours financiers du fonds régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) entrent en vigueur selon les modalités suivantes:
1) lors de l’élaboration et de l’approbation des projets de budget des sujets de la Fédération pour 2006, 2007 et 2008, une partie des crédits des fonds régionaux d'assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) peut être répartie sur la base des indicateurs de recettes et dépenses effectives ou estimées des budgets des districts municipaux (cantons urbains);
2) le volume des crédits du fonds régional d’assistance financière aux districts municipaux (cantons urbains) visés à l’alinéa 1 du présent paragraphe ne peut excéder:
pour 2006 - 40%
pour 2007 - 30%
pour 2008 - 20% du volume total du fonds en question.
6. L’alinéa 2 du 1er paragraphe, le paragraphe 4 de l’article 75 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 84. Les particularités de l’exercice de l’autonomie locale pendant la période de transition
1. L’élection des organes et des agents de l’autonomie locale, dans les collectivités locales constituées avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, s’effectue selon les modalités et dans les délais fixés par les statuts desdites collectivités, à l’exception des cas :
de modification des limites de la collectivité locale selon la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article, entraînant une augmentation de plus de 10% du nombre des électeurs de la collectivité ;
de restructuration de la collectivité locale selon la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
Dans les cas visés aux points 2 et 3 du présent paragraphe la constitution des organes de l’autonomie locale s’effectue selon les modalités définies à l’article 35 de la présente loi.
2. A compter du 1er janvier 2006 les organes et agents de l’autonomie locale élus avant l’entrée en vigueur du présent chapitre exercent leurs compétences en matière de traitement des questions d’intérêt local conformément à la présent loi fédérale, compte tenu du statut des collectivités locales concernées tel que défini par la loi du sujet de la Fédération de Russie.
Les dispositions de l’article 35 de la présente loi fédérale relatives au nombre de membres des organes représentatifs des collectivités locales s’appliquent aux organes dont la date d’élection est postérieure à l’entrée en vigueur du présent chapitre.
Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi relatives à l’élection (nomination) et aux pouvoirs des chefs des collectivités locales (chefs des administrations locales) s’appliquent à l’expiration du mandat des chefs de collectivités locales (administrations locales) élus (nommés) avant l’entrée en vigueur du présent chapitre.
3. Dans la période allant du jour de l’entrée en vigueur du présent chapitre au 1er janvier 2006 la modification des limites et la restructuration des collectivités locales existant à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisées uniquement selon la procédure et pour les motifs prévus par le présent article et par l’article 85 de la présent loi. La modification des limites et la restructuration des collectivités locales existant à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre s’effectuent dans le respect des dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi. S’agissant des communes urbaines et rurales ayant le statut de collectivité locale à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre, les dispositions des alinéas 6, 7 et 10 du 1er paragraphe de l’article 11 de la présente loi ne s’appliquent pas.
L’attribution par la loi du sujet de la Fédération du statut de commune urbaine ou rurale, conformément au 1er alinéa du 1er paragraphe de l’article 85 de la présente loi, à des localités urbaines ou rurales situées dans les limites d’un district constituant une collectivité locale à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre ne constitue pas une modification des limites ni une restructuration dudit district.
L’attribution par une loi du sujet de la Fédération du statut de canton urbain à des localités urbaines situées dans les limites d’un district constituant une collectivité locale à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre constitue une restructuration dudit district et s’effectue selon la procédure prévue par le paragraphe 7 de l’article 13 de la présente loi.
Les communes urbaines constituant, à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre, des collectivités locales en vertu du présent chapitre et dont les domaines de compétence au 30 avril 2003 n’étaient pas délimités conformément à l’article 6.3 de la loi fédérale du 28 août 1995 (N° 154-FZ) sur les grands principes d’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie constituent des cantons urbains à dater du 1er janvier 2006, sauf si une loi du sujet de la Fédération n’en dispose autrement avant le 1er février 2005 en conformité avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 et du paragraphe 7 de l’article 13 de la présente loi.
La modification du statut desdites communes urbaines à dater du 1er janvier 2006 s’effectue selon la procédure prévue par le paragraphe 7 de l’article 13 de la présente loi.
4. Sur le territoire des collectivités locales nouvellement constituées conformément au paragraphe 1.1 de l’article 85 de la présente loi, les compétences des organes et des agents de l’autonomie locale sont exercées jusqu’au 1er janvier 2006 par les organes et agents de l’autonomie locale et les autres organes et agents exerçant sur ces territoires des compétences en matière de traitement des questions d’intérêt local le jour de l’entrée en vigueur du présent chapitre.
5. Les organes et les agents élus de l’autonomie locale des collectivités nouvellement constituées prennent leurs fonctions, telles que définies par la présente loi, le 1er janvier 2006. Dans la période entre le jour de leur élection et le 1er janvier 2006 lesdits organes et agents de l’autonomie locale sont habilités à adopter les statuts des collectivités locales et autres actes juridiques municipaux, à constituer d’autres organes de l’autonomie locale. Les statuts des collectivités locales et autres actes juridiques municipaux adoptés par lesdits organes et agents de l’autonomie locale, à l’exception des actes relatifs à l’organisation de leurs travaux, n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2006.
L’organisation matérielle et technique de l’activité desdits organes et agents de l‘autonomie locale dans la période entre le jour de leur élection et le 1er janvier 2006 est réalisée par les organes de l’autonomie locale et les autres organes et agents exerçant des compétences liées au traitement des question d’intérêt local sur le territoire des collectivités locales correspondantes sur la base du paragraphe 4 du présent article.
6. L’élaboration, l’examen et l’adoption des budgets pour 2006 des collectivités locales nouvellement créées sont effectués par les organes de l’autonomie locale constitués conformément aux dispositions de la présente loi.
La remise auxdits organes de l’autonomie locale, par les organes territoriaux de l’organe exécutif fédéral chargé des impôts et taxes, par les organes du trésor fédéral, par les organes du trésor et l’organe financier du sujet de la Fédération, par les organes et agents de l’autonomie locale exerçant leurs compétences conformément au paragraphe 4 du présent article, des documents et informations indispensables à l’élaboration du projet de budget local est obligatoire et s’opère à titre gracieux. Le défaut de présentation de ces documents peut entraîner des poursuites administratives conformément aux lois des sujets de la Fédération.
Le projet de budget pour 2006 d’une collectivité locale nouvellement constituée peut, sur décision de l’organe représentatif de la collectivité locale, être préparé et présenté par l’organe exécutif suprême du sujet de la Fédération concerné.
Article 85. La mise en application des dispositions de la présente loi fédérale
1. Aux fins d’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie conformément aux exigences de la présente loi, les organes du pouvoir des sujets de la Fédération :
1) avant le 1er janvier 2005, établissent les limites des collectivités locales en conformité avec les exigences de la présente loi fédérale et confèrent aux collectivités en question le statut de commune urbaine ou rurale, de canton urbain, de district municipal;
2) avant le 31 mars 2005, fixent le nombre des membres des organes représentatifs des collectivités locales nouvellement constituées et la durée de leur mandat, qui ne peut être inférieure à deux ans, arrêtent le mode de constitution des organes représentatifs des districts municipaux nouvellement constitué, fixent la date des élections des organes représentatifs des collectivités locales nouvellement constituées et assurent également la tenue desdites élections avant le 1er novembre 2005 dans les limites des collectivité locales établies conformément aux exigences de la présente loi ;
Avant le 31 mars 2005, fixent la durée des mandats, qui ne peut être inférieure à deux ans, et la date des élections des chefs des collectivités locales nouvellement constituées dans lesquelles n’est pas prise la décision de tenir un référendum (assemblée des citoyens) sur la question de la structure des organes de l’autonomie locale, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 34 de la présente loi, et assurent également la tenue desdites élections avant le 1er novembre 2005 dans les limites des collectivités locales constituées conformément aux exigences de la présente loi.
Avant le 30 avril 2005, fixent la date de l’élection des organes électifs et des agents élus des collectivités locales prévus par la structure des organes de l’autonomie locale établie à l’issue d’un référendum (assemblée des citoyens) selon les modalités définies au paragraphe 5 de l’article 34 de la présente loi ;
3) avant le 1er janvier 2006, assurent la transmission sans frais à la propriété municipale des biens relevant de la propriété du sujet de la Fédération à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre et affectés au traitement des questions d’intérêt local conformément à la présente loi ;
4) avant le 1er janvier 2006, mettent les constitutions (statuts), lois et textes réglementaires des sujets de la Fédération en conformité avec les dispositions de la présente loi ;
5) avant le 1er juin 2006, assurent la tenue des congrès des collectivités locales des sujets de la Fédération aux fins de création des conseils des collectivités locales des sujets de la Fédération conformément aux dispositions de la présente loi ;
6) prévoient dans les projets de lois de finances des sujets de la Fédération des crédits pour le financement de l’organisation de l’élection des organes et agents de l’autonomie locale des districts municipaux nouvellement créés, ainsi que des communes urbaines et rurales nouvellement créées dans lesdits districts en application de la présente loi;
2. Jusqu’à leur harmonisation avec les dispositions de la présente loi les actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération sont applicables dans les parties qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi;
3. Lors de la ratification des limites des collectivités locales en application des dispositions du 1er alinéa du 1er paragraphe du présent article, l’adoption de ces limites sous forme de représentation cartographique est autorisée. Les limites des collectivités locales doivent être décrites et ratifiées conformément aux prescriptions de la législation foncière et en matière d’urbanisme pour le 1er janvier 2007 au plus tard.
Dans les cas où les limites des collectivités locales n’auront pas été ratifiées par les organes du pouvoir des sujets de la Fédération avant le 1er janvier 2005 selon la procédure prévue au paragraphe 1.1 du présent article, ces limites seront entérinées avant le 31 mars 2005 par l’organe exécutif fédéral mandaté par le gouvernement de la Fédération de Russie.
4. Dans les cas où l’élection des organes de l’autonomie locale n’est pas fixée par les organes du pouvoir des sujets de la Fédération selon la procédure et dans les délais prescrits par le présent article, lesdites élections sont organisées en conformité avec la loi fédérale du 26 novembre 1996 (N° 138-FZ) sur la protection des droits de vote et d’éligibilité des citoyens de la Fédération aux organes de l’autonomie locale et avec la loi fédérale du 12 juin 2002 (N°67-FZ) sur les garanties fondamentales des droits des citoyens de la Fédération en matière électorale et du droit de participer aux référendums.
5. La définition de la structure des organes des collectivités locales nouvellement constituées s’effectue selon la procédure prévue au paragraphe 5 de l’article 34 de la présente loi.
6. Les compétences des chefs de collectivités locales élus conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1.2 du présent article sont définies par les statuts des collectivités locales conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la présente loi.
7. Le gouvernement de la Fédération de Russie :
1) avant le 1er juin 2004, conformément au paragraphe 4 de l’article 11 de la présente loi entérine la liste des sujets de la Fédération, des districts de sujets de la Fédération (dans les limites existantes) classés dans la catégorie des territoires à faible densité de population en application du point 3 de l’article 11 de la présente loi, ainsi que la liste des sujet de la Fédération, des districts des sujet de la Fédération (dans les limites existantes) classés dans la catégorie des territoires à forte densité de population ;
2) avant le 1er janvier 2005, conformément au paragraphe 11 du présent article entérine le mode de répartition des biens entre la Fédération de Russie, les sujets de la Fédération, les collectivités locales, ainsi que la procédure de partage des biens relevant de la propriété municipale entre les districts municipaux, les communes, les cantons urbains, conformément à la délimitation des questions d’intérêt local fixée par la présente loi et aux dispositions de l’article 50 de ladite loi ;
3) avant le 1er décembre 2005, assure la transmission sans frais à la propriété municipale des biens relevant de la propriété fédérale à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre et affectés au traitement des questions d’intérêt local conformément aux prescriptions de la présente loi ;
4) avant le 1er janvier 2005, dépose devant la Douma d’Etat de l’Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie :
des projets de lois fédérales portant modification et complément des lois fédérales conférant aux organes de l’autonomie locale diverses compétences de la Fédération, dans le but de mettre lesdites loi fédérales en conformité avec les prescriptions du chapitre 4 de la présente loi ;
des projets de lois fédérales portant modification et complément des lois fédérales régissant les compétences des organes de l’autonomie locale relatives au traitement des questions d’intérêt local définies par la présente loi, dans le but de mettre lesdites lois fédérales en conformité avec les prescriptions des articles 17 et 18 de la présente loi ;
des projets de lois fédérales apportant au Code de procédure civile et au Code de procédure arbitrale de la Fédération les modifications et compléments découlant des prescriptions de la présente loi, afin de garantir à l’autonomie locale le droit à la protection des tribunaux.
5) avant le 1er janvier 2005, entérine la procédure et les délais d’établissement de l’acte de cession (partage) conformément aux prescriptions du point 10 du présent article ;
6) prévoit dans le projet de loi de Finances fédérale pour 2006 des subventions pour l’exercice par les organes de l’autonomie locale des diverses compétences étatiques prévues par les lois fédérales.
8. Les organes de l’autonomie locale :
1) prévoient dans les projets de budget pour 2005 des districts constituant des collectivités locales le jour de l’entrée en vigueur du présent chapitre des crédits destinés à la tenue des élection des organes et des agents élus de l’autonomie locale des communes urbaines et rurales nouvellement créées situées dans les limites du territoire des districts en question ;
2) avant le 1er juillet 2005, mettent les statuts des collectivités locales et autres actes juridiques normatifs des organes de l’autonomie locale en conformité avec les dispositions de la présente loi ;
3) avant le 1er janvier 2006, assurent le transfert sans frais à la propriété fédérale, à la propriété des sujets de la Fédération, des biens relevant de la propriété municipale à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre et destinés à l’exercice des compétences des organes du pouvoir fédéral et des organes des sujets de la Fédération conformément à la répartition des compétences établie à dater du 1er janvier 2006 par la présente loi et d’autres lois fédérales ;
4) avant le 1er janvier 2009, procèdent, selon les modalités prévues par la législation sur la privatisation, à l’expropriation, ou à une modification d’affectation des biens municipaux relevant de la propriété municipale à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne répondant pas aux exigences de l’article 50 de la présente loi et non transférés à la propriété fédérale en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe.
9. Jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de la présente loi les actes normatifs de l’autonomie locale sont applicables pour les parties qui ne sont pas incompatibles avec ladite loi.
10. Les organes de l’autonomie locale sur les territoires des collectivités municipales nouvellement constituées sont les successeurs, dans leurs droits et obligations, des organes de l’autonomie locale exerçant sur ces territoires, en vertu du paragraphe 4 de l’article 84 de la présente loi, les compétences concernant les questions d’intérêt local définies pour les collectivités locales en question par les articles 14-16 de la présente loi.
Les obligations des organes de l’autonomie locale découlant de la succession sont définies par un acte de cession (partage). Les bases de la délimitation des obligations découlant de la succession, ainsi que les modalités et les détails de l’établissement de l’acte de cession (partage) sont établis par le gouvernement de la Fédération.
11. La répartition des biens en vertu des paragraphes 1.3, 7.3, 8.3 du présent article entre la Fédération, les sujets de la Fédération, les collectivités locales s’opère conformément à la délimitation des compétences entre les organes du pouvoir fédéral, les organes des sujets de la Fédération, les organes de l’autonomie locale, établie à dater du 1er janvier 2006 par la présente loi et par d’autres lois fédérales, selon les modalités arrêtées par le gouvernement de la Fédération.
12. Jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de la présente loi les autres lois fédérales sont applicables pour les parties qui ne sont pas incompatibles avec ladite loi.
Article 86. Déclaration de caducité de certains actes juridiques
1. A dater du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont déclarés caducs :
1) Le décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 27 août 1985 N°1247-XI sur la ratification de l’Ordonnance relative aux réunions générales et assemblées de citoyens sur leur lieu de résidence dans la RSFSR (Viedomosti Verkhovnogo Sovieta RSFSR, 1985, N°36, p.1269) ;
2) Le décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 3 septembre 1985 N°1306-XI sur la ratification de l’Ordonnance relative aux réunions publiques des comités de village, de rue, de quartier dans les localités de la RSFSR (Viedomosti Verkhovnogo Sovieta RSFSR, 1985, N°37, p.1308) ;
3) La loi de la Fédération de Russie du 6 juin 1991 N°1550-1 sur l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Bulletin du Congrès des députés du peuple de la RSFSR et du Conseil suprême de la RSFSR, 1991, N°29, p. 1010);
4) L’article 16 de la loi de la Fédération de Russie du 24 juin 1992 N°3119-1 portant modification et complément du Code civil de la RSFSR, du Code de procédure civile de la RSFSR, du Règlement du Soviet suprême de la RSFSR, des lois de la RSFSR relatives à la région juive autonome, à l’élection des députés du peuple de la RSFSR, aux compétences supplémentaires des conseils locaux des députés du peuple dans le cadre du passage à l’économie de marché, à la propriété rurale (exploitations agricoles), à la réforme agraire, aux banques et activités bancaires dans la RSFSR, à la Banque centrale de la RSFSR (Banque de Russie), à la propriété dans la RSFSR, aux entreprises et à l’activité entrepreneuriale, au service des impôts de la RSFSR, à la concurrence et à la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de marchandises, à la dotation prioritaire du complexe agro-alimentaire en moyens matériels et techniques, à l’autonomie locale dans la RSFSR, à la privatisation des entreprises d’Etat et des entreprises municipales de la RSFSR, aux droits perçus par les organes de l’Etat ; les lois de la Fédération sur les conseils de district, de région des députés du peuple et les administrations de district, de région, sur les bourses de commerce et le commerce boursier (Bulletin du Congrès des députés du peuple de la Fédération de Russie et du Conseil suprême de la Fédération, 1992, N°34, p.1966) ;
5) La loi de la Fédération de Russie du 22 octobre 1992 N° 3703-1 portant modification et complément de la loi de la RSFSR sur l’autonomie locale dans la RSFSR (Bulletin du Congrès des députés du peuple de la Fédération de Russie et du Conseil suprême de la Fédération de Russie, 1992, N°46, p. 2618);
6) L’article 6 de la loi de la Fédération de Russie du 28 avril 1993 N° 4488-1 portant modification et complément de certains actes législatifs en liaison avec l’adoption de la loi de la RSFSR sur le loyer de la terre et avec l’adoption de la législation fiscale de la Russie (Bulletin du Congrès des députés du peuple de la Fédération de Russie et du Conseil suprême de la Fédération, 1993, N°21, p.748) ;
7) La loi fédérale du 28 août 1995 N°154-FZ sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Recueil de législation de la Fédération de Russie, 1995, N°35, p.3506) ;
8) La loi fédérale du 22 avril 1996 N°38-FZ portant modification de la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans le Fédération de Russie (Recueil de législation de la FR, 199-, N°17, p.1917) ;
9) La loi fédérale du 26 novembre 1996 N°141-FZ portant modification de la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Recueil de législation de la FR, 1996, N°49, p. 5500) ;
10) La loi fédérale du 17 mars 1997 N° 55-FZ portant complément de la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Recueil de législation de la FR, 1997 ; N°12, p.1378) ;
11) La loi fédérale du 25 septembre 1997 N°126-FZ sur les fondements financiers de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Recueil de la législation de la FR, 1997, N°39, p. 4464);
12) La loi fédérale du 4 août 2000 N°107-FZ portant modification et complément de la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie (Recueil de la législation de la FR, 2000, N°32, p.3330) ;
13) Le 1er paragraphe de l’article 1er de la loi fédérale du 18 juin 2001 N°76-FZ portant modification de certains actes législatifs de la Fédération de Russie (Recueil de législation de la FR, 2001, N°26, p.2580) ;
14) Les alinéas 3 et 15 de l’article 2 de la loi fédérale du 21 mars 2002 N°31-FZ sur la mise en conformité des actes législatifs avec la loi fédérale relative à l’enregistrement des personnes morales (Recueil de législation de la FR, 2002, N°12, p.1093).
2. Dans la période allant de la date de la publication officielle de la présente loi à celle de son entrée en vigueur les actes législatifs visés au 1er paragraphe du présent article sont applicables pour les parties qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
Moscou, le Kremlin 6 octobre 2003 N° 131-FZ |
Le Président de la Fédération de Russie V.Poutine |